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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2104468

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104468

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Ndokolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que la requérante a obtenu la nationalité française et que sa demande est ainsi devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°29 du 6 septembre 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un décret du 6 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la naturalisation de la requérante. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fin d'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 septembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 octobre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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