Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° V 15-22.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Schmidt Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. X..., déclaré le 29 décembre 2009 était inopposable à la société SHCMIDT PIERRE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction en. vigueur au temps de la décision en cause, en cas de réserves exprimées par l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie devait notamment assurer l'information de cet employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et ce avant de rendre sa décision sur la prise en charge d'un accident déclaré au régime sur les risques professionnels. Attendu qu'au sens de ces dispositions, les réserves de l'employeur s'entendaient de la contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré et qu'elles ne pouvaient porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu qu'en l'espèce, dans le courrier du 12 janvier 2010 que la Caisse a reçue le 14 janvier 2010 avant de statuer par décision en date du 20 janvier 2010, la société [...] ne s'est pas limitée à indiquer qu' elle émettait des réserves quant à l'existence d'une lésion liée à l'accident déclaré et quant à la survenance d'un accident dans son entreprise, mais elle a motivé sa contestation à deux égards ; Attendu que d'une part, la société intimée a invoqué la tardiveté de la déclaration que lui avait faite son salarié en ce que ce dernier l'avait informée à 9 heures 30 lorsqu'il s'était blessé à 5 heures 30 soit quatre heures auparavant, que dans ce laps de temps, il n'avait fait part ni d'une douleur ni d'un accident à la hiérarchie en dépit de la pause dont il avait bénéficié de 8 heures 30 à 9 heures, et qu'il avait ensuite continué à travailler normalement ; Que la société intimée a ainsi non seulement suspecté son salarié de s'être blessé en dehors des heures de travail ou à l'extérieur de l'entreprise, mais qu'elle a clairement contesté les circonstances de temps et de lieu de l'accident que son salarié lui avait signalé ; Que les observations de la société intimée, dès lors qu'elles tendaient à contester les circonstances de temps et de lieu, constituaient des réserves que la CPAM appelante aurait du regarder comme telles même si elles les considéraient injustifiées ; Attendu que d'autre part et au surplus, dans le courrier du 20 janvier 2010, la société intimée a également invoqué une incohérence quant à la nature de la lésion en soulignant que son salarié lui avait indiqué le poignet droit entre le charriot qu'il poussait et des cages de barquettes de choucroute, et en faisant valoir que ces cages étaient hautes de 1,05 m tandis que les poignées du chariot étaient située à 1,15m du sol ; Que la société intimée a ainsi non seulement subodoré une cause différente de celle alléguée par son salarié, mais qu'elle a nécessairement et précisément évoqué une cause extérieure aux tâches qu'il accomplissait ; Que même si la preuve n'en était pas rapportée, dès lors que les observations de la société intimée évoquaient une cause totalement étrangère au travail, elles constataient des réserves au sens des dispositions susdites ; Attendu qu'en dépit des réserves que lui avait adressées la société intimée, la CPAM appelante a statué surie caractère professionnel de l'accident déclaré sans satisfaire à son obligation d'information préalable de l'employeur ; Que le manquement commis rend inopposable à l'employeur la décision que la CPAM a appelante a prononcée le 20 janvier 2010, comme l'ont exactement déclaré les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si la CPAM DU BAS-RHIN demande au Tribunal de constater que sa décision de prendre en charge l'accident dont T... X... était victime le 29 décembre 2009 au titre du risque professionnel a été prise sans qu'ait été mise en oeuvre une quelconque procédure d'instruction et, par suite, d'écarter les exceptions soulevées par la SAS CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT, il y a lieu de constater que celle-ci opposait, dans un courrier reçu par la CPAM DU BAS RHIN le 14 janvier 2010, soit avant la décision contestée, que : la déclaration d'accident était tardive dès lors que T... X... indiquait qu'il se serait blessé à 5 heures 30 et n'a fait sa déclaration qu'à 9 heures 30, soit quatre heures après les faits, la déclaration de T... X... serait incohérente du fait qu'il indique s'être cogné le poignet entre le chariot et les cages de barquettes alors que ces cages sont hautes de 1,05 m et les poignées des chariots sont à 1,15 m et à l'intérieur du chariot, et qu'elle demandait à la Caisse de tenir compte de ces éléments lors de l'enquête, il apparait que, malgré ce qui doit être qualifie de réserves, la CPAM DU BAS-RHIN n'a pas mis en oeuvre une telle procédure d'enquête. Le Tribunal retiendra qu'en écartant a priori les réserves de la SAS CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT, la CPAM. DU BAS-RHIN n'a pas respecté son obligation résultant de l'article R.411-11 du Code de Sécurité sociale et fera droit à la demande d'inopposabilité de la SAS [...] ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'un cause totalement étrangère au travail ; qu'alléguer dès lors une déclaration tardive de l'accident ou une incohérence des lésions ne suffit pas à formuler des réserves motivées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que « la société intimée a [
] non seulement suspecté son salarié de s'être blessé en dehors des heures de travail ou à l'extérieur de l'entreprise, mais qu'elle a clairement contesté les circonstances de temps et de lieu de l'accident que son salarié lui avait signalé », quand la lettre du 12 janvier 2010 énonçait « Le service Ressources humaines a été informé d'un éventuel accident concernant M. X... le 29 décembre à 9h30. Or M. GRNNER inique qu'il se serait blessé vers 5h30, soit 4h00 avant la déclaration. Pendant ce temps, à aucun moment M. X... ne s'est plaine d'une quelconque douleur ou a fait état d'un accident auprès de sa hiérarchie, étant précisé qu'il bénéficiait en plus d'une pause de 8h30 à 9h00. Il avait alors continué à exercer ses fonctions normalement », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 janvier 2010 ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en retenant que « Que la société intimée a ainsi non seulement subodoré une cause différente de celle alléguée par son salarié, mais qu'elle a nécessairement et précisément évoqué une cause extérieure aux tâches qu'il accomplissait ; Que même si la preuve n'en était pas rapportée, dès lors que les observations de la société intimée évoquaient une cause totalement étrangère au travail, elles constataient des réserves au sens des dispositions susdites », quand la lettre du 12 janvier 2010 énonçait « que « la hauteur des cages de barquettes choucroute est de 1,05 mètres alors que les poignées des chariots de poitrine fumées sont situées à 1,15 m du sol, à l'intérieur du chariot. De même, il convient de noter que les chariots ne doivent pas être poussés en position courbée », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 12 janvier 2010.
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