Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/00233

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00233

Date de décision :

2 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 24/00233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7W PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00456 N° RG 24/00233 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ7W Copie : aux parties par LRAR Mme [Y] [X] (CCC) [7] ([6]) aux avocats (ccc) par Case palais Me Angélique COVE Le : Pour le Greffier Me Angélique COVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] JUGEMENT du 02 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Christophe DESHAYES, Vice président - Greffier : Margot MORALES En la présence de Monsieur [B] [I], assesseur employeur, ayant eu voix consultative et non délibérative conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire. DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : Madame [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212, substituée par Me Claire HOUILLON, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience DÉFENDERESSE : [7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [P] muni d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 18 août 2023, la [8] informait Madame [X] [Y] qu’elle refusait de lui verser des indemnités journalières pour la période du 01 février 2023 au 30 mars 2023 dans la mesure où l’arrêt maladie avait été transmis que le 28 juillet 2023. Le 28 août 2023, Madame [X] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 07 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête de l’assurée. Le 31 janvier 2024, Madame [X] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’arrêt du versement des indemnités journalières. Le 15 juin 2024, la [8] concluait au débouté de la demanderesse pour défaut de production de l’arrêt maladie en temps utile. Le 13 décembre 2024, Madame [X] [Y] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la condamnation de la [8] à lui verser les indemnités journalières pour la période du 01 février 2023 au 30 mars 2023 et à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties, qui acceptaient que le dossier soit jugé en juge unique par le président après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [X] [Y] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 321-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [5], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d'arrêt de travail au moyen d'un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin ; Attendu que l’article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail et qu’en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; Attendu que l’article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse échoue à rapporter la preuve qu’elle avait bien fourni son arrêt maladie pendant la période du 01 février 2023 au 30 mars 2023 dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la [8] n’a pas été destinataire en temps utile du volet numéro 01 de la prolongation de l’arrêt de travail ce qui l’a empêché pendant toute la période susvisée d’exercer son contrôle médicale sur la nécessité de cet arrêt de travail en l’absence du volet exposant la raison médicale de ce dernier ; Attendu qu’il ressort des pièces produites que la demanderesse a finalement transmis le volet numéro 01 de la prolongation de son arrêt maladie que le 28 juillet 2023 soit postérieurement à la période du 01 février 2023 au 30 mars 2023 rendant dès lors parfaitement légal le refus de la [8] de verser les indemnités journalières pour cette période d’arrêt de travail durant laquelle l’organisme social n’a pas été mis en mesure par la demanderesse d’exercer concrètement son contrôle médical ; Attendu que la demanderesse ne saurait se prévaloir tant d’un arrêt maladie antérieur et postérieur que d’une attestation de son employeur pour obtenir le versement d’indemnités journalières qui sont conditionnées à la capacité du service médical de l’organisme social d’effectuer ses prérogatives de contrôle médical pendant la période à indemniser ce qui suppose nécessairement et inévitablement non pas de rapporter la preuve de la réalité de l’arrêt maladie mais la preuve de la transmission complète de cet arrêt maladie à l’organisme social afin que son service médical connaisse la raison médicale de l’arrêt et puisse ainsi effectuer, si nécessaire, un contrôle objectif de cette motivation médicale ; Attendu qu’à défaut de rapporter cette preuve exacte, l’assurée perd légalement son droit à l’indemnisation de son arrêt maladie ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X] [Y] de sa prétention à se voir octroyer des indemnités journalières pour la période du 01 février 2023 au 30 mars 2023 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [X] [Y] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de Madame [X] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [X] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [Y] ; DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa prétention à se voir octroyer des indemnités journalières pour la période du 01 février 2023 au 30 mars 2023 ; CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. La Greffière Le Président Margot MORALES Christophe DESHAYES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz