Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE
du juge de la mise en état
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26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Lefevre
à : Me Noublanche
à :
Expéditions le :
à :
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à expert : copies
N° RG 23/00848 - N° Portalis DB26-W-B7H-HPRQ 1ère Chambre - JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.E.L.A.S. [10] prise en la personne de Me [Z] [I] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de M. [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Caroline FOLLET
de la SELARL OSMOZ'AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Mathilde LEFEVRE de la SCP Mathilde LEFEVRE, AVOCATS, avocat postulant au barreau d'AMIENS
Monsieur [M] [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 27 juin 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
De l’union de monsieur [S] [K] et madame [E] [P] épouse [K] est issu un enfant, monsieur [M] [K].
Par acte notarié du 18 octobre 1982, madame [E] [K] a fait donation au profit de son époux, qui a accepté, de l’universalité des biens composant sa succession, au jour de son décès, sans exception ni réserve, avec stipulation qu’en présence d’enfant ou de descendants du donateur, la donation ne comprendrait que l’usufruit des mêmes biens.
Madame [E] [P] est décédée le [Date décès 1] 2005 à [Localité 9] (Somme), laissant pour lui succéder son conjoint survivant et son fils.
Dépend notamment de la succession la moitié d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 4], lieudit « [Adresse 7] », d’une surface de 07 a 68 ca, section AC n° [Cadastre 5], lieudit « [Localité 8] », d’une surface de 07 a 30 ca, et section AC n° [Cadastre 6], lieudit « [Localité 8] », d’une surface de 06 ca.
Par jugement du 11 mai 2012, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [S] [K] et désigné maître [V] [B] en qualités de liquidateur judiciaire, lequel a été remplacé par la SELAS [10] par ordonnance du président de ce tribunal en date du 25 mars 2014.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2016, revenue avec la mention « NPAI », la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé monsieur [M] [K] sur son intention de racheter les droits et parts de monsieur [S] [K] dans l’immeuble susmentionné.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mars 2018, réceptionnée le 30 mars 2018, la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, réitéré sa demande auprès de monsieur [M] [K].
Par jugement réputé contradictoire du 21 août 2019, le tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [S] [K] et monsieur [M] [K] du chef de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 4] à [Cadastre 6], commis pour y procéder maître [G] [X], notaire à Albert (Somme), rejeté en l’état la demande de licitation de l’immeuble indivis et dit que le liquidateur judiciaire ou le notaire commis pourra ressaisir le tribunal dès lors que seront disponibles les éléments lui permettant de fixer la mise à prix.
La SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] explique que ce jugement n’a pas été signifié à monsieur [M] [K], cité à étude et défaillant, dans les six mois de sa date, de sorte qu’il est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023, la SELAS [10] a fait assigner monsieur [M] [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de partage et de licitation.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré parfait le désistement d’incident de communication de pièces de monsieur [M] [K], réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, monsieur [M] [K] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] en son action en levée d’indivision ; Renvoyer les coïndivisaires à prendre rendez-vous avec le notaire de leur choix ; Condamner la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] aux dépens de l’incident ; Condamner la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 720 et 2224 du code civil, monsieur [M] [K] fait valoir que la prescription quinquennale est acquise aux motifs que madame [E] [P] est décédée en 2005, qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de monsieur [S] [K] le 11 mai 2012 et qu’une précédente assignation lui a été délivrée le 21 décembre 2022. Par ailleurs, monsieur [M] [K] considère que la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’elle ne justifie pas de ce que ce dernier n’est pas in bonis, pas plus que des diligences accomplies depuis l’ouverture de la procédure collective. Enfin, au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que de l’article 1360 du code de procédure civile, monsieur [M] [K] se prévaut de ce que l’assignation ne fasse pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et du descriptif complet du patrimoine à partager.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer monsieur [M] [K] irrecevable ou mal fondé en ses demandes ; A titre reconventionnel : Autoriser tout commissaire de justice que le juge de la mise en état voudra bien désigner, ou tel que choisi par ses soins, aux fins de pénétrer dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 4] pour 07 a 68 ca, section AC n° [Cadastre 5] pour 07 a 30 ca et section AC n° [Cadastre 6] pour 06 ca, pour dresser un procès-verbal de constat et description qui devra notamment préciser la surface habitable du bien et les conditions d’occupation ; Rappeler en tant que de besoin que le commissaire de justice pourra se faire accompagner par tout technicien de son choix et qu’il pourra pénétrer dans l’immeuble en procédant comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution ; En tout état de cause : Condamner monsieur [M] [K] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’établissement du procès-verbal de constat et description ; Condamner monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 815 du code civil, la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] rappelle que l’action en partage est imprescriptible. Le liquidateur judiciaire soutient également avoir intérêt à agir au vu de la situation déficitaire du débiteur. Il indique encore que si le liquidateur judiciaire est dispensé du respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, il justifie des diligences entreprises en vue de procéder à un partage amiable. Enfin, la SELAS [10] déplore ne disposer que des actes publiés au service de publicité foncière, de la matrice cadastrale et du plan de l’immeuble litigieux, de sorte qu’elle sollicite la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat et description.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la prescription
L’article 815 du code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
Le droit de demander le partage étant imprescriptible, celui-ci peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention (Cass., 1ère civ., 12 déc. 2007, n° 06-20.830, Bull. 2007, I, n° 387).
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 15 mars 2023 à monsieur [M] [K] que la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] demande à ce tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [S] [K] et monsieur [M] [K] du chef de la nue-propriété de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), de commettre un notaire à l’effet d’y procéder et, préalablement, de procéder à la vente sur licitation de la nue-propriété de cet immeuble.
Au vu de ce qui précède, la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K], qui demande le partage d’un immeuble indivis dont le débiteur et monsieur [M] [K] sont nus-propriétaires, n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, monsieur [M] [K] est débouté de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] irrecevable en sa demande motif pris de la prescription de son action.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article L. 640-1 alinéa 2 du code de commerce, « la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
L’article L. 641-9 I de ce code prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».
L’action en partage n’échappe pas au dessaisissement. Le débiteur en liquidation judiciaire ne peut l’exercer, cette action incombant au liquidateur judiciaire (Cass., com., 1er oct. 2013, n° 12-20.567).
En outre, le liquidateur judiciaire verse aux débats un état des créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [S] [K], établi à la date du 21 mai 2024, duquel il ressort un passif résiduel de 90.431, 56 euros.
Monsieur [S] [K] étant en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a intérêt à agir pour demander le partage et la licitation de l’immeuble indivis dont le débiteur et monsieur [M] [K] sont nus-propriétaires, ce d’autant plus qu’il subsiste un passif résiduel.
Par conséquent, monsieur [M] [K] est débouté de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] irrecevable en sa demande motif pris du défaut d’intérêt à agir du demandeur.
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de régularité formelle de l’assignation
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il ressort de l’assignation et des pièces versées aux débats que la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé à deux reprises, par lettres recommandées des 26 avril 2016 et 19 mars 2018, monsieur [M] [K] sur son intention de racheter les droits de monsieur [S] [K] dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme). En outre, le liquidateur judiciaire procède dans cet acte introductif d’instance à une description sommaire de l’immeuble litigieux, indiquant sa situation, ses références cadastrales ainsi que les droits que détiennent monsieur [S] [K] et monsieur [M] [K] sur cet immeuble en suite du décès de madame [E] [P].
Ce faisant, les formalités prescrites par l’article 1360 du code de procédure civile ont été respectées par la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K].
Il s’ensuit que monsieur [M] [K] est débouté de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] irrecevable en sa demande motif pris de l’absence de l’absence de régularité formelle de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) ».
En l’espèce, il ressort des explications des parties que monsieur [S] [K] occupe l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme). Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 641-9 du code de commerce précité le liquidateur judiciaire exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant la durée de la procédure collective. En outre, le débiteur est tenu de collaborer avec le liquidateur judiciaire sous peine de sanctions également prévues par le code de commerce (faillite personnelle, interdiction de gérer).
Partant, il appartient à la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de recourir à l’intervention d’un commissaire de justice, d’une agence immobilière ou encore d’un notaire pour procéder à la description de l’immeuble litigieux, à l’évaluation de son prix et à l’évaluation des droits des nus-propriétaires et usufruitier sur cet immeuble, avec la collaboration de monsieur [S] [K], ce d’autant que le liquidateur judiciaire ne démontre pas avoir rencontré des difficultés pour y procéder.
En conséquence, la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] est débouté de sa demande reconventionnelle d’autoriser tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 4] à [Cadastre 6], pour dresser un procès-verbal de constat et description devant notamment préciser la surface habitable et les conditions d’occupation.
Sur les frais de l’incident
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [K], débouté de sa fin de non-recevoir, est condamné aux dépens de l’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Monsieur [M] [K], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [M] [K] est débouté de sa demande de condamnation de la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE monsieur [M] [K] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] irrecevable en sa demande motif pris de la prescription de son action, du défaut d’intérêt à agir et de l’absence de régularité formelle de l’assignation ;
DEBOUTE la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] de sa demande reconventionnelle d’autoriser tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9] (Somme), cadastré section AC n° [Cadastre 4] à [Cadastre 6], pour dresser un procès-verbal de constat et description devant notamment préciser la surface habitable et les conditions d’occupation ;
CONDAMNE monsieur [M] [K] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE monsieur [M] [K] à payer à la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE monsieur [M] [K] de sa demande de condamnation de la SELAS [10] ès qualités de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 octobre 2024 pour les conclusions récapitulatives de maître Mathilde LEFEVRE, avocate au barreau d’Amiens, en suite des conclusions notifiées le 23 avril 2024 par maître Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocate au barreau d’Amiens.
L'ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT