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Cour de cassation, 06 février 1997. 94-43.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.275

Date de décision :

6 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société China Airlines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Paula Y... X..., demeurant ..., 95810 Epiais Rhus, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société China Airlines, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1994), que Mme Y..., entrée au sein de la société Sotair le 9 décembre 1983 et passée ensuite au service de la société China Airlines, en qualité de secrétaire puis d'assistante-marketing, a été licenciée le 26 octobre 1991 pour motif économique résultant de la réorganisation de l'entreprise et de la suppression du poste de secrétaire/assistance-marketing; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que, la société China Airlines fait grief à l'arrêt d'avoir estimé le licenciement abusif et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire observer le principe du contradictoire, de sorte qu'en relevant d'office que la lettre de licenciement n'aurait pas satisfait aux exigences légales, bien que Mme Y... ait seulement prétendu avoir été licenciée au regard de sa condition de femme et n'ait nullement invoqué une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait retenir que Mme Y..., qui avait été licenciée en octobre 1991, aurait pu être utilement reclassée dans le poste de superviseur dont la cour d'appel relève elle-même qu'il a été créé en 1992, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, de troisième part, que la cause de la rupture, et par conséquent l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur, doit s'apprécier au jour du licenciement, de sorte qu'en estimant que Mme Y... qui avait été licenciée en octobre 1991, aurait dû ou pu être reclassée au poste de superviseur, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin et en tout état de cause, qu'en considérant qu'il n'est pas démontré que Mme Y... aurait été inapte à occuper un poste de superviseur, sans même procéder à l'analyse des fonctions inhérentes à chaque poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du code du travail, que pour les mêmes raisons l'arrêt attaqué qui s'abstient de répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que le poste de superviseur avait été confié à Mme Z..., déjà salariée de l'entreprise, dans le cadre d'une promotion au terme de laquelle l'intéressée devait cumuler ses anciennes fonctions avec les nouvelles, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que concomitamment à la rupture effective du contrat de travail de la salariée, un poste de superviseur avait été créé au sein de la société et ne lui avait pas été proposé et qu'il n'était pas justifié par l'employeur que la salariée, au besoin après adaptation, ait été dans l'incapacité d'occuper ce poste, a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société China Airlines aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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