Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-40.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.362
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Vimpelles (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Brault, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1987), que M. X..., embauché le 1er septembre 1978 par la société Brault en qualité de représentant multicartes, a pris acte le 28 juin 1981 de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, au motif que celui-ci avait diminué le taux convenu de ses commissions ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture de son contrat de travail lui était imputable, alors, selon le pourvoi, qu'un employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail ; qu'il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par le salarié, l'acceptation de celui-ci ne pouvant résulter de la poursuite par lui du travail ; qu'en relevant, pour énoncer que M. X... ne rapporte pas la preuve de la modification qu'il invoque, que celui-ci s'est contenté de protester contre l'attitude de la société Brault, et n'a pas alors pris acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que le juge du fond doit, pour déterminer s'il y a eu modification substantielle du contrat de travail, rechercher quel est le contenu de ce contrat ; qu'en relevant, d'une part, que l'"hypothèse" que représente la version de la société Brault "paraît plus vraisemblable" que celle que représente la version de M. X..., et, d'autre part, que l'"ambiguité" du contrat de travail sur les conditions de rémunération de l'intéressé "a été levée" par la société Brault, lorsqu'elle "a clairement "rappelé" les conditions de rémunération", la cour d'appel, qui ne se prononce pas sur ce que le contrat de travail prévoit relativement à la rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de la cause, qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de
Cassation, que la cour d'appel a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve des engagements de la société, qu'il alléguait avoir été modifiés ;
Que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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