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Cour de cassation, 04 mars 1998. 98-60.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-60.192

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Romorantin-Lanthenay, 11 février 1998) d'avoir rejeté le recours de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Romorantin-Lanthenay, alors qu'une boîte postale ne saurait être assimilée à un domicile et en conséquence l'absence du nom d'un électeur (M. X...) sur le contrat de location d'une boîte postale qui lui sert d'adresse postale et se situe dans un bureau de poste ne saurait permettre de déduire valablement que cet électeur ne possède pas de domicile réel dans cette commune bien qu'il loue, en vertu d'un bail, un logement dans cette commune dont le propriétaire demeure dans le même immeuble et est le titulaire de la boîte postale, qu'il justifie recevoir du courrier à cette adresse, qu'il produisait en annexe de sa requête au Tribunal la copie de la carte d'identité attestant de son domicile à Romorantin-Lanthenay, qu'il a, dans cette ville, son domicile propre et qu'il y remplit son devoir électoral ; Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; Et attendu que le jugement a relevé que M. X... a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée sur sa requête et qu'il n'a pas comparu ; Que, par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.

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