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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-41.491

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... Y..., estimant avoir été lié à M. Z... par un contrat de travail en qualité d'homme à tout faire dans une propriété lui appartenant à compter du 1er juillet 1996, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2004) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que les motifs d'une décision pénale qui sont le soutien nécessaire du dispositif de condamnation sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'ainsi l'arrêt correctionnel du 24 mars 2003 ayant, pour déclarer M. Z... coupable de travail dissimulé retenu le logement de fonction constituait un avantage en nature consenti à M. Y... à titre de salaire, la cour d'appel en affirmant , pour fixer la rémunération de M. Y..., que l'attribution d'un logement de fonction ne peut valoir paiement de salaire, a violé l'article 1351 du code civil ; 2 / que l'attribution d'un logement de fonction et le paiement des dépenses personnelles du salarié constituent des avantages en nature qui valent paiement de tout ou partie du salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1 du code du travail et 82 du code général des impôts ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... Y... était employé à temps complet et estimant que l'attribution d'un logement de fonction ne pouvait valoir paiement intégral de salaires, a souverainement évalué le montant de la rémunération due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... Y... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la démission expressément formulée dans une lettre signée du salarié ne peut être privée d'effet que si elle est entachée d'un vice du consentement ou a été rétractée dans un bref délai ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que la lettre du 25 mars 1998 pour laquelle M. Y... X... déclarait quitter son logement de fonction pour revenir habiter à Nice n'exprimait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner dès lors que cette lettre avait été rédigée par M. Z..., sans constater que le consentement de M. Y... X..., qui ne s'était rétracté que onze mois plus tard en saisissant le conseil de prud'hommes, avait été vicié, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission avait été dictée par M. Z..., avait été dactylographiée par sa secrétaire et signée par M. X... Y... parallèlement à deux actes de désistement dans le cadre de procédures opposant ce dernier à son ex-épouse ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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