Cour d'appel, 17 décembre 2010. 09/00507
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00507
Date de décision :
17 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2010
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00507
NOUS, Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Florence DESTRADE, Greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie KOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0337
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [L] [G]
Chez Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas LEDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1346
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Novembre 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2010 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé le 11 août 2009 par Maître [H] [X] à l'encontre de la décision rendue le 2 août 2009 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris qui a :
- fixé à la somme de 14 000 € hors taxes le montant des honoraires à elle dus par Madame [L] [G] ,
- constaté que Madame [L] [G] a payé la somme de 17 000 €,
- ordonné la restitution d'une somme de 3 000 € par Maître [H] [X] à Madame [L] [G] outre la somme de 500 € représentant l'indemnité allouée à celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'avocat a omis de lui régler,
- fixé à la somme de 39,49 € le montant des frais et débours dont Madame [L] [G] est redevable envers Maître [H] [X],
- dit, en conséquence, que Maître [H] [X] devra verser à Madame [L] [G] la somme de 4 048,51 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;
Vu les demandes formées et reprises oralement à l'audience par Maître [H] [X], appelante qui , poursuivant l'infirmation de la décision déférée demande de débouter Madame [L] [G] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 9 251,20 € T.T.T.C. correspondant aux honoraires dus et non réglés outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [H] [X] fait valoir qu'elle a été saisie par Madame [L] [G] dans le cadre d'un litige l'opposant à l'une de ses cousines et à son père quant à la vente d'un bien immobilier en viager. Elle soutient qu'une convention d'honoraires, longuement discutée, a été conclue et que la cliente l'a dessaisie du dossier dès qu'il s'est agi de régler les honoraires restés en souffrance.
Vu les demandes formées à l'audience par Madame [L] [G] qui expose qu'elle a effectivement conclu une convention d'honoraires mais que celle-ci ne prévoyait pas une augmentation du taux horaire exceptionnel convenu entre les parties et considère comme 'extravagants' les récapitulatifs de temps passé. Elle sollicite que les honoraires soient ramenés à la somme de 10 000 €.
SUR CE
Considérant que l'appel de Maître [H] [X] est recevable pour avoir été formé dans le mois de la décision déférée; qu'en revanche, l'appel incident de Madame [L] [G] sera déclaré irrecevable pour avoir été formé en dehors dudit délai ;
Considérant que Madame [L] [G] a confié à Maître [H] [X] la défense de ses intérêts dans un litige patrimonial l'opposant à son père et l'une de ses cousines ; qu'une convention d'honoraires a été signée entre elles le 8 juin 2007 prévoyant un taux horaire de 200 € HT, des frais forfaitaires de correspondance, des frais de dactylographie (10 € HT la page), un taux horaire de 100 € pour les déplacements et les lettres simples, outre les frais de déplacement ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat limité à 4,5% HT de la valeur de l'immeuble litigieux dont il était demandé l'annulation de la vente ; que plusieurs procédures ont été initiées, un incident, deux référés, qu'à l'issue de l'instance, Maître [H] [X] a réclamé le paiement de l'honoraire de résultat convenu ; que le montant des honoraires prévisibles était évalué à 10 000 € HT soit 50 heures de diligences ;
Considérant que Madame [L] [G] n'est pas fondée à contester les différents taux horaires initiaux dès lors qu'elle les a acceptés en signant la convention d'honoraires ;
Considérant, cependant, que Maître [H] [X] a réévalué le taux horaire de ses prestations intellectuelles à 250 € pour l'année 2008 sans aucune concertation et sans que fût signé un quelconque avenant étant observé qu'aucune clause de la convention finalement signée ne prévoit cette réévaluation automatique et unilatérale ; que c'est donc le taux horaire de 200 € qui sera retenu ;
Considérant qu'il résulte de la lecture attentive des récapitulatifs du temps passé que Maître [H] [X] a systématiquement facturé de la même manière le traitement des lettres et courriers reçus que ceux qui étaient envoyés alors que les termes de la convention ne doivent s'interpréter que pour les courriers rédigés par les bons soins de Maître [H] [X] ; qu'il apparaît comme exorbitant de facturer 10 minutes la réception et l'ouverture d'une lettre, soit 9 heures pour 45 lettres et, qui plus est, au taux horaire de 100 € ;
Considérant que le décompte des heures facturées ne correspond pas toujours aux taux prévus par la convention ; qu'en effet, par exemple, celle-ci stipule des frais forfaitaires de 8 € par correspondance ou mail ; que, cependant, tous les envois de mails sont facturés à 15 € HT pour leur majorité entre le 23 juillet 2007 et le 23 juillet 2008 ;
Considérant que cette même lecture fait apparaître des incohérences dans le calcul des temps dès lors que, par exemple, il est décompté 10 minutes pour ouvrir un courrier et seulement 20 minutes pour rédiger des conclusions d'incident ou 30 minutes seulement pour l'étude des conclusions adverses ;
Considérant que ces incohérences et ces différentes constatations font perdre toute crédibilité aux documents produits par Maître [H] [X] pour justifier du temps dépensé pour les différentes diligences qu'elle dit avoir effectuées ; que, de surcroît, il s'en déduit que l'avocate n'a pas respecté les termes de la convention d'honoraires conclue avec sa cliente le 8 juin 2007 ;
Considérant ainsi que les 127 h30 de travail alléguées sont excessives par rapport à la difficulté du dossier d'autant plus que Maître [H] [X] est dans l'impossibilité de produire deux relevés successifs identiques lui permettant de justifier de ses allégations et que les factures produites ne comportent pas les diligences pour lesquelles ces factures ont été émises ;
Considérant, pour ces motifs, que le Bâtonnier a fait une exacte appréciation des honoraires dus par Madame [L] [G] à Maître [H] [X] ; que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il est équitable que Madame [L] [G] n'assume pas les frais qu'elle a dû engager en cause d'appel ; que Maître [H] [X] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel incident formé par Madame [L] [G],
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Condamnons Maître [H] [X] à payer à Madame [L] [G] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties par le greffe de la Cour selon les dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL DIX Par M.C LAGRANGE Conseillère, qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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