Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2022. 22PA02865
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA02865
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté ses demandes de remboursement de frais professionnels et de frais de formation.
Par un jugement n° 1903739, 1903740 du 25 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 16 octobre 2022, M. B, représenté par Me Da Costa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la relance a implicitement rejeté ses demandes de remboursement de frais professionnels et de frais de formation ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les sommes correspondant aux frais professionnels qu'il a exposés ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les sommes correspondant aux frais de formation qu'il a exposés ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de remboursement de frais professionnels est illégale, car il y avait droit en sa qualité de fonctionnaire ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de remboursement de frais de formation est illégale, car il y avait droit en sa qualité de fonctionnaire.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Inspecteur des finances publiques, M. B a été affecté, le 1er septembre 2016, à la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) d'Ile-de-France. Par un arrêté du 16 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par un jugement n° 1805140 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 24 septembre 2018, il a fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office et a été affecté à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val-de-Loire. Par un courrier du 5 décembre 2018, adressé au directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France, reçu le 6 décembre 2018, M. B a formulé de multiples demandes dont le remboursement de frais professionnels et de formation. Une décision de rejet est née du silence gardé par l'administration sur ces demandes. M. B demande à la Cour l'annulation de cette décision implicite.
3. Si M. B soutient en appel que les rejets implicites opposés à ses demandes de remboursement de frais professionnels et de frais de formation sont illégales car y avait droit en raison de sa qualité de fonctionnaire, il n'apporte au soutien de telles allégations aucune preuve ni circonstance étayée. Ainsi, le requérant ne justifie pas du bien-fondé, en droit comme en fait, de sa demande de remboursement des frais professionnels et de formation. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions implicites de rejet ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 14 novembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA02865
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