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Cour de cassation, 02 juin 2009. 07-41.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.192

Date de décision :

2 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2006), que Mme X..., salariée de la société AD3 qui l'employait en qualité de lingère, a été licenciée, par lettre du 1er avril 2002, pour faute professionnelle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en retenant que Mme X... allait jusqu'à exposer le linge souillé dans ses locaux de repos», bien que ce motif n'ait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que le refus du salarié d'exécuter des tâches n'entrant pas dans ses attributions ne peut être constitutif d'une faute de sa part ; qu'en jugeant constitutif d'une cause réelle et sérieuse le fait pour Mme X... d'avoir refusé de laver du linge trop souillé, sans aucunement rechercher, comme il était expressément dénié, d'une part s'il entrait dans les attributions de la salariée d'assurer le lavage de linge souillé de matières fécales, d'autre part si le protocole en vigueur n'exigeait pas au contraire que ce linge soit trié en zone sale uniquement et par le personnel habilité, doté d'équipements de protection adaptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1222-1, L. 1235-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant qu'il relevait des attributions des lingères de procéder au lavage du linge souillé par des excréments et qui, d'autre part, n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, en relevant que le refus de Mme X... d'accomplir ce travail se manifestait notamment par l'exposition du linge souillé dans les locaux de repos, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Renée-Paule X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudices matériel, psychologique et professionnel. AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture du 11 avril 2002 énonce les griefs suivants : «faute professionnelle, non respect du protocole et refus de laver du linge ‘‘trop souillé'' ; ces faits mettent en cause la bonne marche du service » ; qu'elle a été suscitée par deux lettres de la Maison de Retraite LES JARDINS DE CYBELE se plaignant de ce que Madame X... refuse de s'occuper du linge souillé dans les termes suivants : - le 15 février 2002 : «Malgré l'affichage de ses attributions depuis le 18 janvier dernier, Madame X... se cantonne dans une négation têtue et parfois outrancière de ses fonctions contractuelles. Ses interventions auprès du personnel soignant et du personnel d'entretien dégénèrent trop souvent en «pugilats verbaux», - le 21 mars 2002 : «…vous m'avez confirmé les attributions de la lingère. A savoir du tri du linge sale, lavage séchage, finitions et repassage, pliage et mise en paniers, couture. Ce qui est en tous points conforme à notre contrat actuel de prestations. Cependant, à plusieurs reprises des altercations parfois violentes se sont produites avec l'ensemble du personne soignant en ce qui concerne le lavage du linge. Certes, je comprends fort bien que le linge souillé doive être débarrassé des souillures les plus importantes ; ce qui est fait depuis un certain temps – il a été demandé au personnel de débarrasser le linge des excréments – mais il est intolérable que le linge souillé soit prélavé dans les chambres des résidents, ce qui est totalement interdit et contraire à tous les protocoles d'hygiène, parce que Madame X... ne veut pas laver du linge comportant des résidus d'excrément. Il est aussi inconcevable de la part de Madame X... d'exposer ce linge souillé dans les couloirs de la Résidence ou à côté des vestiaires du personnel ou, encore pire, dans la salle de repos du personnel où ce dernier prend ses repas pour marque son mécontentement…» ; que l'employeur verse aux débats les attestations de trois lingères confirmant que dans les maisons de retraite, elles ont souvent à faire face à du linge souillé d'excréments et elles indiquent comment elles le manipulent ; que la lingère, qui a succédé à Madame Y..., donne toute satisfaction à la maison de retraite ainsi qu'il résulte des pièces du dossier ; que la salariée prétend avoir été victime de faits de harcèlement moral dans la maison de retraite mais ne fournit pas d'élément permettant de l'établir, si ce n'est l'attestation d'une seul salariée ne décrivant aucun fait attribué à des personnes précises et celle d'une autre, qui se contente de dire que Madame X... «était sous pression» des responsables de la maison de retraite ainsi qu'un certificat du médecin du travail, qui reprend ses dires ; qu'en tout état de cause, Madame X..., qui n'était pas salariée de la maison de retraite, n'a formulé aucune plainte auprès de son employeur ; qu'elle soutient qu'elle disposait d'un matériel insuffisant et produit une attestation de l'agent d'entretien de la maison de retraite, qui a du réparer son fer vapeur ; que sur ce point, la SARL AD3 produit une facture de réparation de ce matériel du 28 mars 2002 ; qu'elle n'a pas formulé de réclamation ; que le premier juge a retenu que les pressions de la maison de retraite étaient bien réelles pour faire licencier Madame X..., que celle-ci accomplissait ses fonctions de bonne foi et que de son côté, l'employeur manquait à ses obligations en ce qui concerne les matériels mis à sa disposition ; que toutefois, la maison de retraite était en droit dans le cadre de ses relations contractuelles avec la SARL AD3 de signaler les manquements de la lingère affectée à son établissement et ne pouvait que demander son départ compte tenu de la gravité des fautes relevées ; qu'en effet, l'attitude de Madame X... n'était pas consécutive à l'état du matériel mais consistait à refuser délibérément de faire son travail avec un comportement inadmissible pour le personnel de la maison de retraite puisqu'elle allait jusqu'à exposer le linge souillé dans ses locaux de repos ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de toutes ses demandes. ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux ; qu'en retenant que Madame Renée-Paule X... «allait jusqu'à exposer le linge souillé dans ses locaux de repos», bien que ce motif n'ait pas été invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L.122-14-2 du Code du travail. ET ALORS QUE le refus du salarié d'exécuter des tâches n'entrant pas dans ses attributions ne peut être constitutif d'une faute de sa part ; qu'en jugeant constitutif d'une cause réelle et sérieuse le fait pour Madame Renée-Paule X... d'avoir, refusé de laver du linge trop souillé, sans aucunement rechercher, comme il était expressément dénié, d'une part s'il entrait dans les attributions de la salariée d'assurer le lavage de linge souillé de matières fécales, d'autre part si le protocole en vigueur n'exigeait pas au contraire que ce linge soit trié en zone sale uniquement et par le personnel habilité, doté d'équipements de protection adaptés, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.121-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.

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