Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/00452 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E6YV
Minute n° 24/00161
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
[M], S.C. ALEO
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 15/02609
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004065 du 10/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Société civile ALEO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti à la SARL Le grill, suivant contrat du 6 juin 2013, un prêt d'un montant de 35 000 euros au taux de 3,50 % l'an, remboursable à 60 mensualités de 636,61 euros, dans le but de financer l'achat de matériel.
Le prêt était garanti par la caution solidaire de M. [T] [M] à hauteur de 17 500 euros.
Par jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Metz, la liquidation judiciaire de la SARL Le grill a été prononcée et la SCP Noël Nodée Lanzetta a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a déclaré entre les mains de la SCP Noël Nodée Lanzetta sa créance résultant du non-paiement régulier dudit prêt depuis le 5 décembre 2014. Par lettre recommandée du 9 Décembre 2014, M. [M] et la société civile Aleo ont été mis en demeure de payer en qualité de cautions.
Par actes d'huissier des 10 et 15 juillet 2015, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait assigner M. [M] et la société civile Aleo. Aux termes de ses dernières conclusions, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a demandé au tribunal de :
- adjuger à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le bénéfice de ses conclusions antérieures,
- condamner les défendeurs à payer à chacun à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 17 500 euros avec intérêts à taux contractuel de 3,50% l'an + 3,50% pour retard à compter du 16 juin 2015 au titre du prêt initial d'un montant de 35 000 euros,
- condamner les défendeurs solidairement à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner les défendeurs solidairement en tous les frais et dépens,
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :
- écarté des débats les conclusions datées du 1er février 2016 établies par Maître [L] [U] en l'absence de notification aux avocats des parties adverses,
Au fond,
Vu les dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa version issue de la loi N° 2003-721 du 1er août 2003,
- constaté le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [M] le 6 juin 2013 au bénéfice du Crédit agricole de Lorraine en garantie du prêt professionnel n° 86473403716 souscrit par la SARL Le grill,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de l'intégralité de ses demandes formées contre M. [M] y compris de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la preuve de la sincérité de l'acte de cautionnement prétendument signé par le gérant de la société civile Aleo n'est pas rapportée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine,
- débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de l'intégralité de ses demandes formées contre la société civile Aleo prise en la personne de son gérant y compris de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine prise en la personne de son représentant légal à régler à la société civile Aleo prise en la personne de son gérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que le cautionnement de 17 500 euros, d'un montant quasiment équivalent aux revenus de M. [M] était disproportionné au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, et que la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n'apportait pas la preuve que la caution soit en mesure de faire davantage face à ses engagements au moment des poursuites.
Le premier juge a indiqué que la disproportion manifeste a pour conséquence la perte pour son bénéficiaire du droit de se prévaloir de l'engagement de cautionnement.
Par ailleurs le tribunal a estimé que la signature apposée sur l'acte de cautionnement de la société civile Aleo du 6 juin 2013 est totalement différente des signatures présentes sur des actes de comparaison signées par M. [W], gérant de cette société.
Le premier juge a ajouté que l'écriture des mentions manuscrites du cautionnement est sans rapport avec celle des mentions apposées par M. [W] lorsqu'il a renseigné l'acte de cautionnement annexé à l'acte notarié et que, par conséquent, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n'a pas justifié d'un acte de cautionnement valablement signé par M. [W].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 18 février 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a :
- constaté le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par M. [M] le 6 juin 2013 au bénéfice de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine en garantie du prêt professionnel n° 86473403716,
- débouté la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de ses demandes en paiement l'encontre de M. [M] et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la preuve de la sincérité de l'acte de cautionnement prétendument signé par le gérant de la société civile Aleo n'est pas rapportée par la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine,
- débouté la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande en paiement à l'encontre de la société civile Aleo et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société civile Aleo une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens.
Par ordonnance sur incident du 8 mars 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par la société civile Aleo le 16 novembre 2020, a :
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [P] [V], avec pour mission de :
- convoquer les parties, se faire remettre contradictoirement tous documents utiles à sa mission et notamment l'original du contrat de prêt comportant engagement de caution de la société civile Aleo représentée par son gérant en date du 6 juin 2013,
- se faire remettre tout document original de comparaison,
- examiner la mention manuscrite et la signature figurant sur l'acte de cautionnement attribué à M. [W] gérant de la société civile Aleo,
- dire si la mention manuscrite et la signature figurant à l'acte de cautionnement sous seing privé inséré au contrat de prêt du 06 juin 2013 sont ou non de la main de M. [W],
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit que l'expert, à l'issue de ses opérations, devra transmettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois pour formuler leurs observations, et faire mention dans son rapport définitif de la suite qu'il en aura donnée conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
- dit que l'expert devra remettre son rapport au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Metz, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
- fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit qu'il appartient à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de verser cette somme avant le 19 avril 2021 sous peine de caducité de la mesure d'expertise, par chèque adressé à la Direction régionale des finances publiques de [Localité 7] et département du Rhône - Pôle de gestion des consignations - [Adresse 3]
[Adresse 3],
- invité la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à justifier de sa consignation auprès du greffe de la cour d'appel de Metz,
- dit que l'expert devra référer à M. ou Mme le Président de chambre commis pour suivre les opérations d'expertise, ou à tout autre magistrat de la cour le substituant, de toute difficulté pouvant être rencontrée par lui dans l'exécution de sa mission,
- dit que l'expert devra en toute circonstance informer le magistrat de la date de ses opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
- dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra également en aviser ce magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire,
- rappelé à l'expert que la procédure en matière de taxation des frais d'expertise en Alsace
Moselle demeure régie par les dispositions de droit local en application de l'article 30 du décret du 29 septembre 1976 faisant obstacle à toute taxation complémentaire mise à la charge d'une partie après dépôt du rapport d'expertise, et imposant que toute demande de provision complémentaire soit faite avant dépôt du rapport
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Mme [V], expert graphologue commise, a déposé son rapport le 4 février 2022.
Par ordonnance du 6 avril 2023 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.
Par dernières conclusions datées du 27 septembre 2023 et transmises par RPVA le 29 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 27 septembre 2018 recevable en la forme et bien fondé,
En conséquence, y faire droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions principales, article 700 du code de procédure civile et frais et dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à payer à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 17 500 euros avec les intérêts au taux contractuelsde 3,50% l'an + 3,50 % pour retard à compter du 16 juin 2015,
- condamner la société civile Aleo pris en la personne de son représentant légal à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 17 500 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,50% l'an + 3,50 % pour retard à compter du 16 juin 2015,
- condamner M. [M] et la société civile Aleo au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [M] et la société civile Aleo aux frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Sur l'engagement de caution de la société civile Aleo, l'appelante indique qu'ont été produits les statuts de la société civile Aleo et que la signature de M. [W] y est très proche de celle figurant sur l'engagement de caution.
Elle ajoute que les éléments de comparaison fournis par la société civile Aleo datent de 2010 et sont donc antérieurs à l'engagement en qualité de caution de M. [W], datant de 2013. Elle fait valoir que la signature de M. [W], ainsi que son écriture, ont pu évoluer en trois ans et que celui-ci était handicapé des deux mains.
L'appelante fait valoir qu'elle apporte la preuve de la sincérité de la signature de M. [W] sur l'acte de cautionnement de la société civile Aleo puisque l'acte de cautionnement a été confié à Mme [G], expert graphologue, qui a indiqué que les signatures soumises présentent de nombreuses similitudes et désignent M. [W] comme vraisemblablement l'auteur de la signature manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement.
La société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine considère que l'engagement de M. [M] n'était manifestement pas disproportionné à ses revenus et à son patrimoine à la date de souscription de son engagement de caution.
Par conclusions déposées le 9 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société civile Aleo demande à la cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine,
À titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Metz en tant qu'il a débouté la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de toutes ses demandes dirigées contre la société civile Aleo et en tant qu'il l'a condamnée à régler à cette dernière une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
- dire et juger que M. [W] n'est pas le signataire pour le compte de la société civile Aleo de l'engagement de caution figurant dans le contrat de prêt du 6 juin 2013,
- condamner la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à régler à la société civile Aleo une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à régler à la société civile Aleo une somme de 4 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers frais et dépens.
La société civile Aleo fait valoir que l'écriture et la signature figurant en page 12 de l'acte de cautionnement ne sont pas celles de M. [W] et qu'il existe des différences flagrantes entre les écritures et signatures.
S'agissant de l'expertise graphologique produite par la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, la société civile Aleo fait valoir que cette expertise est commandée par l'appelante, que l'experte se contente d'analyser les signatures et qu'aucune analyse n'est faite entre les différentes écritures. Elle ajoute que ce rapport d'expertise est insusceptible de démontrer que M. [W] est bien le signataire de l'acte de caution.
Elle affirme que l'écriture présente sur l'acte de cautionnement est radicalement différente de l'écriture de M. [W] et que l'appelante ne pouvait pas ignorer que M. [W] n'avait jamais signé cet engagement de caution pour le compte de la société civile Aleo.
Par dernières conclusions du 5 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel non fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers dépens d'appel et à verser à Me Belhamici la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a trompé le consentement de M. [M] par réticence dolosive, singulièrement en ne l'informant pas de la véritable portée de la garantie OSEO,
En conséquence,
- dire et juger que le cautionnement de M. [M] est nul pour vice du consentement,
Très subsidiairement,
- dire et juger que la créance dont recouvrement est poursuivie par la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne produit pas intérêts de retard,
- dire et juger que la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a manqué à son devoir de mise en garde de M. [M] sur le risque financier qu'il a pris en souscrivant les cautionnements litigieux, et partant engagé sa responsabilité civile,
En conséquence,
- condamner la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à verser à M. [M] la somme de 17 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation et dans la limite du préjudice subi par lui, soit 17 500 euros,
- constater la compensation des dettes respectives des parties en litige,
À titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [M] report de deux ans du paiement du montant de la condamnation contre lui prononcée,
- dire et juger que le montant de cette condamnation ne portera, le cas échéant, qu'intérêt légal à compter de la signification de la décision à intervenir nonobstant toute disposition contractuelle contraire,
Finalement et en tout état de cause,
- condamner la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à verser à Me Belhamici Djaffar avocat à la cour la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens.
M. [M] considère que le cautionnement souscrit est manifestement disproportionné et qu'il ressort des pièces produites qu'il démontre n'avoir ni revenus ni patrimoine lui permettant de s'engager en qualité de caution à hauteur de 17 500 euros et que le montant de son engagement de caution représentait 80% de ses revenus annuels.
Il ajoute que, avant d'exercer ses fonctions d'associé au sein de la SARL Le grill, M. [M] était salarié jusqu'en novembre 2012, qu'il est devenu associé en février 2013 alors que la société était endettée à hauteur de 20 000 euros et qu'il ne s'est versé aucun salaire avant le mois de mai 2013.
L'intimé indique que l'engagement pris excède le montant de ses revenus annuels, qu'il est père de deux enfants et que son épouse avec laquelle il s'est marié le [Date mariage 2] 2013 ne dispose d'aucun bien immobilier ni d'aucune valeur immobilière.
Il fait valoir que la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n'allègue ni ne rapporte la preuve qu'il soit en mesure de faire face à ses engagements au moment des poursuites.
Subsidiairement, l'intimé estime que son consentement a été vicié en raison de l'existence d'une garantie OSEO et qu'il résulte de cette garantie un risque de confusion dans l'esprit de la caution profane, laquelle s'engage en méconnaissance de la portée réelle de son engagement dès lors qu'elle n'a pas été avertie par l'organisme prêteur de la véritable vocation de la garantie OSEO.
Il considère que le défaut d'information constitue une faute à l'origine d'un préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas avoir souscrit de cautionnement. Il souligne que la lecture des conditions particulières entraîne une confusion, celui-ci ayant cru que son engagement serait limité en raison de l'existence d'une garantie OSEO, présentée comme une garantie ayant des effets équivalents à son engagement de caution.
Sur l'expertise graphologique, M. [M] soutient que la banque a commis une faute puisque la signature portée sur l'acte de cautionnement n'est pas celle du gérant de la société civile Aleo et qu'il se retrouverait seul tenu en vertu du cautionnement alors qu'il bénéficiait d'un éventuel recours si son cautionnement avait été valable contre la société civile Aleo.
M. [M] soutient que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement et que cette obligation n'a pas été respectée par la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.
Par acte du 23 juin 2022 un nouveau conseil s'est constitué au lieu et place de Me
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'engagement allégué de la société civile Aleo :
- sur la demande de contre-expertise :
Le rapport d'expertise graphologique judiciaire rédigé par Mme [V] le 3 février 2022 tient compte de six éléments de comparaison, dont l'un (C6) est largement antérieur à l'acte litigieux du 6 juin 2013, le deuxième du 28 janvier 2014 (C2) n'en est postérieur que de 7 mois et demi et lui est donc contemporain, trois autres datent de mai 2014 à mai 2015, et l'élément C1 a été réalisé le 8 septembre 2021 sous la dictée et contrôle de l'expert. Tous les éléments de comparaison C1 à C6 bien qu'ayant des dates diverses de 2010 à 2021 sont cohérents entre eux quant à la forme générale de l'écriture scolaire, quant aux a et o réalisés en sens inversé notamment, et quant à la forme et à la direction de la signature (voir en particulier p. 14 à 19 du rapport d'expertise judiciaire). En outre ils ont été présentés à l'appelante pour approbation, ainsi que l'expert l'indique. Dès lors il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise au motif que l'écriture de M. [W], ancien gérant de la société civile Aleo, a pu évoluer en raison de l'âge ou de la maladie.
Par ailleurs la production par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (CRCAML) du rapport de Mme [G] en date du 6 février 2019 avait conduit le conseiller de la mise en état à ordonner une expertise judiciaire. Si Mme [G], expert graphologue missionnée par la CRCAML, a comparé la signature apposée sur l'acte litigieux avec celle de sept éléments de comparaison, en revanche elle n'a pas procédé à une comparaison des écritures, ni procédé à une dictée sous son contrôle, à la différence de l'expert judiciaire. De plus à l'examen comparatif de la seule signature en question Q avec les signatures de comparaison C1 à C6, l'expert judiciaire a relevé de nombreuses différences, "essentiellement sur la forme, la direction, la vitesse, le trait et la pression" qu'elle a explicitées. Or le rapport d'expertise privée relève des points communs dans la construction et vitesse des signatures mais ne compare notamment pas le trait et la pression de la signature litigieuse avec ceux des signatures de comparaison. Le rapport d'expertise privée, qui n'a pas la valeur probante d'une expertise judiciaire, et qui n'est pas aussi complet ni détaillé que le rapport de Mme [V], ne permet pas de mettre en doute les conclusions très argumentées de l'expert judiciaire, et ne justifie pas d'ordonner une contre-expertise.
Il doit être relevé enfin que les méthodes de travail de l'expert judiciaire ne sont pas remises en cause de manière argumentée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise.
- sur la demande en condamnation de la société Aleo :
Conformément à l'ancien article 2292 devenu article 2294 du code civil, et 1315 devenu 1353 du code civil, il incombe à la CRCAML de démontrer que la société civile Aleo s'est engagée en qualité de caution à son profit.
Le rapport d'expertise judiciaire réalisé de manière sérieuse, précise et détaillée, emporte la conviction de la cour. Il en ressort que M. [W], ancien gérant de la société civile Aleo n'est pas l'auteur des mentions manuscrites et de la signature figurant sur l'engagement de caution litigieux du 6 juin 2013. Dès lors la preuve d'un éventuel engagement de caution de la société Aleo fait défaut.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société civile Aleo, et en ce qu'il indique que la caisse n'apporte pas la preuve de la sincérité de l'engagement de la société civile Aleo.
Sur l'engagement de caution de M. [M] :
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 6 juin 2013, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci.
La disproportion à la date de l'engagement s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution d'une part, de tous les éléments de son patrimoine ainsi que de ses revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
Elle s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, correspondant en l'espèce aux mensualités du prêt, mais à son propre engagement (Cass. Com. 11 mars 2020, n° 18-25.390).
Elle est caractérisée lorsque la caution était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement.
En l'espèce M. [M] produit son avis d'imposition édité par les services fiscaux en 2013 concernant les revenus perçus en 2012. Ledit avis comporte une erreur matérielle sans conséquence sur l'orthographe de son nom indiqué comme étant M. [M] [T], l'adresse étant par ailleurs exacte, et le numéro fiscal identique à celui des autres avis antérieurs et postérieurs versés aux débats. Il ressort de cet avis d'imposition que M. [M] a perçu un revenu annuel de 18 871 euros (dont 1350 euros de revenus exonérés d'impôt provenant d'heures supplémentaires), soit un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 1 572 euros. En outre cet avis d'imposition sur les revenus de l'année 2012 indique que sa compagne Mme [E] [N] - également mentionnée sur l'avis - ne travaillait pas, puisqu'elle n'a déclaré aucun revenu et que le foyer a perçu une "majoration couple mono-actif". De plus l'avis mentionne deux enfants à charge. Cette situation financière n'avait manifestement pas permis à M. [M] de dégager une épargne significative.
De surcroît un avis de situation édité par Pôle Emploi indique que son contrat de travail avait pris fin le 30 novembre 2012 (pièce 9).
Par ailleurs M. [M] produit l'avis d'imposition édité en 2014 concernant les revenus de l'année 2013. Il en ressort qu'à l'époque de l'engagement de caution du 6 juin 2013 il avait perçu un total de "salaires et assimilés" de 23 683 euros, soit 1973 euros par mois en moyenne, que sa compagne avait perçu au total 5 853 euros sur l'année, soit 487 euros par mois, que le couple a perçu une prime pour le foyer de 1155 euros sur l'année, dont 809 euros pour M. [M], et que le foyer comprenait toujours deux enfants à charge.
Sachant qu'à la date de l'engagement de caution M. [M] n'était pas marié, les revenus de sa compagne n'ont à être pris en compte qu'en ce qu'ils permettaient de diminuer sa part de charges dans les dépenses du foyer de quatre personnes. Or compte tenu des revenus respectifs de M. [M] et de sa compagne, celle-ci ne participait que très peu aux charges de la vie commune pour quatre personnes, de sorte que ses revenus ne diminuaient que très faiblement la part de charges de la vie courante que M. [M] devait supporter.
Enfin M. [M] produit ses relevés de compte courant personnel auprès de LCL de janvier à septembre 2013, indiquant qu'il payait un loyer de l'ordre de 254 euros à 290 euros (en fin d'année) par mois à Moselis, qu'il percevait l'ALS, qu'il a perçu un virement de Pole Emploi de 1064,23 euros le 4 février 2013, un second de 5149 euros le 17 avril 2013 et un troisième de 5 939 euros le 13 août 2013 de Pôle emploi (virements déjà pris en compte dans les "salaires et assimilés" ci-dessus), qu'il n'a perçu un salaire de 1500 euros par mois de la SARL Le Grill qu'à compter du mois de mai 2013, qu'il avait plusieurs crédits en cours et que le solde du compte courant était régulièrement débiteur, à l'exception des mois d'août et septembre 2013.
La fiche de renseignements remplie par M. [M] le 22 février 2013 et produite par la CRCAML indique qu'un revenu annuel de 18 000 euros, correspondant à celui perçu sur l'année 2012, et n'indique la propriété d'aucun bien immobilier ou mobilier de valeur, à l'exception de 51 % des parts de la SARL Le Grill évaluées à 5 000 euros. Elle indique également que M. [M] avait à l'époque un crédit personnel en cours au montant restant dû de 3 859 euros remboursable par mensualités de 150 euros, et un crédit à la consommation au montant restant dû de 1 640 euros remboursable par échéances de 60 euros. Au vu du montant des échéances et des montants restant dus, ces deux crédits étaient toujours en cours à la date du 6 juin 2013, quatre mois plus tard, ce qui est confirmé par les relevés de compte courant produits par M. [M]. La fiche de renseignements confirme que M. [M] était Pacsé et avait deux enfants en bas âge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de M. [M] d'un montant de 17 500 euros à la date du 6 juin 2013 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle il a été souscrit. Les parts sociales dans la SARL Le GRill qu'il cautionnait, détenues par M. [M], ne lui permettaient pas de couvrir cet engagement. De plus, au regard de ses revenus de l'ordre de 1973 euros par mois en moyenne sur l'année 2013, et notamment au regard du salaire fixé à 1 500 euros par mois à compter du mois de mai 2013, et de l'importance des charges de la vie courante qu'il devait supporter quasiment seul pour loger et nourrir une famille de quatre personnes, et de ses crédits en cours, il n'était pas financièrement en mesure de payer des mensualités de 291,66 euros par mois sur cinq ans ainsi que la CRCAML le prétend.
Enfin la banque ne démontre pas qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 6 juin 2013 et le jugement est confirmé en ce qu'il rejette sa demande en paiement.
Sur la demande en indemnité pour procédure abusive :
Conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les conditions dans lesquelles un engagement de caution a été rempli et signé au nom de la société civile Aleo ne sont pas établies. Celui-ci n'est pas daté et il n'est pas allégué qu'il a été rempli et signé en présence d'un représentant de la CRCAML.
Il n'est ainsi nullement avéré que la CRCAML ne pouvait pas ignorer que M. [W], ancien gérant de la société Aleo, n'a pas signé l'engagement de caution litigieux.
En outre avant d'interjeter appel le 18 février 2019 la CRCAML a reçu le rapport d'expertise privée en date du 6 février 2019 de Mme [G] estimant que la signature est vraisemblablement de la main de M. [W].
Il n'est pas démontré que la CRCAML a abusé de son droit d'agir en justice, ni de son droit d'appel.
La demande en dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La CRCAML, partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure d'appel, et régler à la société Civile Aleo une indemnité de 3000 euros.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile telle que formulée au profit de l'ancien conseil de M. [M].
Les demandes de la CRCAML sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à la société civile Aleo la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour l'ancien conseil de M. [M] ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de ses demandes au titre des dépens et en indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La greffière La présidente de chambre