Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [A] c/ S.C.P. [C] [O], [W] [K], [Z] [G], [J] [L], [B] [F] [7], [C] [O]
MINUTE N° 24/
Du 18 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 24/00847 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQUC
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Christophe BAILLY
, Me Laura SANTINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.P. [C] [O], [W] [K], [Z] [G], [J] [L], [B] [F] [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] et Monsieur [E] [P] ont constitué en 2015 une société civile immobilière dénommée SCI [5] ayant son siège à [Localité 6] afin d’acquérir un bien immobilier à usage d’habitation principale à [Localité 6].
Monsieur [X] [A] a été invité à participer à cette acquisition à hauteur de 50.000 euros moyennant la constitution d’un droit d’occupation du dit bien à son profit. Cet accord a été scellé par un acte sous seing privé prévoyant la possibilité pour Monsieur [X] [A] d’user du bien à sa convenance à raison d’une semaine par mois, ce droit n’étant ni cessible, ni même transmissible par voie successorale.
A la date du 3 octobre 2015, la somme de 50.000 euros a été réglée auprès de la SCI [5] au moyen d’un chèque.
Ayant appris que la SCI entendait vendre le bien objet de leur accord, Monsieur [X] [A] a pris attache avec les intéressés afin de connaître le sort qu’ils entendaient donner à leur accord.
Suite à différents échanges restées sans réponses, Monsieur [X] [A] a saisi le Tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir réparation. Parallèlement, il a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’inscription d’hypothèque provisoire sur le bien détenu par la SCI [5].
Par une ordonnance datée du 10 février 2021, il a été fait droit à sa demande.
La vente du bien litigieux a été reçu le 15 février 2021 par Maître [C] [O].
Par lettre recommandée datée du 19 février 2021, le conseil de Monsieur [X] [A] a informé Maître [C] [O], notaire en charge de la vente, de l’existence de cette procédure. Le notaire a été invité à procéder à la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 80.000 euros sur le prix de vente de l’immeuble.
De même, l’ordonnance du juge de l’exécution lui a été signifiée par huissier le 22 février 2021.
Par courrier daté du 18 juin 2021, le conseil de Monsieur [X] [A] a pris attache avec le notaire afin de s’enquérir des diligences effectuées.
Le prix de vente a été libéré par le notaire au détriment de la créance de Monsieur [X] [A].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2024, Monsieur [X] [A] a assigné la société [C] [O], [W] [K], [Z] [G], [J] [L], [B] [F] [7] et Maître [C] [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de dire et juger que Madame [C] [O] a commis une faute dans l’exercice de sa mission et obtenir réparation de son préjudice.
Les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024, avec effet au 27 août 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 septembre 2024, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en jeu de la responsabilité de Maître [C] [O]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’action dirigée contre un notaire doit obéir aux conditions classiques qui régissent la mise en oeuvre de toute action en responsabilité ; il est donc nécessaire d’établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Concernant l’existence d’une faute, Monsieur [X] [A] indique que le notaire, en sa qualité d’officier ministériel est investi d’une mission d’ordre public et ce faisant, il lui incombe de veiller au respect de la sécurité juridique et d’assurer les droits des créanciers. Il précise qu’en l’espèce, Maître [C] [O] a commis une faute en remettant l’intégralité du prix de vente à la SCI alors qu’elle était informée qu’une partie de celui- ci devait lui être attribué. Au surplus, elle aurait dû surseoir à son versement dans l’attente de la vérification sur l’exigibilité de la somme revendiqué et elle a donc manqué à son obligation de prudence.
Concernant les préjudices subis et le lien de causalité, Monsieur [X] [A] indique que sans la faute du notaire qui aurait du conserver les fonds, il aurait du se voir remettre la somme de 50.000 euros en remboursement du prêt qu’il avait consenti à la SCI. Il précise que son préjudice est certain et actuel. Il indique enfin qu’il a été en proie à un préjudice moral, lequel découle de la résistance abusive du notaire, qui outre le versement fautif et resté taisant et l’a contraint à agir en justice.
Il est constant que les notaires doivent s’abstenir de prêter leur ministère pour conférer caractère authentique à une convention dont ils savent qu’elle méconnaît les droits d’un tiers.
Les notaires sont tenus pour assurer l’efficacité de leurs actes de vérifier les origines de propriété, la situation hypothécaire ainsi que les déclarations du vendeur.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que par ordonnance datée du 10 février 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice a autorisé Monsieur [X] [A] a prendre une hypothèque provisoire d’un montant de 50.000 euros sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] détenu par la SCI [5].
Il ressort de surcroît des éléments versés au débat que par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 19 février 2021 le conseil de Monsieur [X] [A] a demandé à Maître [C] [O] de procéder à la consignation d’une somme globale de 80.000 euros sur le prix de vente du bien appartenant à la SCI [5].
Enfin, il ressort des éléments versés que par acte d’huissier signifié le 22 février 2021, il a été remis copie à Maître [C] [O] de l’ordonnance rendue par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice le 10 février 2021.
Enfin, par courrier daté du 18 juin 2021, le conseil de Monsieur [X] [A] a pris attache avec le notaire afin de s’enquérir des diligences effectuées.
Il ressort toutefois de l’analyse des éléments que l’acte de vente intervenu entre la SCI [5] et Monsieur [S] [M] [T] a été reçu le 15 février 2021 par Maître [C] [O], soit antérieurement aux différents courriers envoyés par Monsieur [X] [A] et son conseil, de sorte que le notaire ne pouvait qu’ignorer les contestations relatives au bien litigieux.
Ainsi, le comportement de Maître [C] [O] ne saurait être considéré comme constitutif d’une faute. En l’absence de faute, il convient de débouter Monsieur [X] [A] de son action en responsabilité à l’encontre de Maître [C] [O] et de la société [C] [O], [W] [K], [Z] [G], [J] [L], [B] [F] [7].
Sur les autres demandes
l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [X] [A] sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, au vu des éléments du litige, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [X] [A] de son action en responsabilité à l’encontre de maître [C] [O],
Déboute Monsieur [X] [A] de son action en responsabilité à l’encontre la société [C] [O], [W] [K], [Z] [G], [J] [L], [B] [F] [7],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] [A] aux entiers dépens de l’instance,
Et la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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