Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/12/2023
N° de MINUTE : 23/1062
N° RG 22/02553 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJOU
Jugement (N° 21-003534) rendu le 09 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [K] [D] [I], chef du Service Contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir en date du 8 janvier 2019
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juin 2022 à par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 15 décembre 2020, M. [S] [T] a ouvert un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, ci-après 'le Crédit agricole'.
Par exploit d'huissier du 13 décembre 2021, le Crédit agricole a fait assigner M. [S] [T] en justice aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 19'894,47 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date du dernier décompte, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a rejeté l'ensemble des demandes du Crédit agricole et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 24 mai 2022, la banque a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 15 juillet 2022, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- recevoir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France en ses demandes et les dire bien fondées,
en conséquence,
- condamner M. [S] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France les sommes suivantes :
' à titre principal : 19'894,47 euros,
' les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 octobre 2020, date du dernier décompte,
' au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- condamner M. [S] [T] aux entiers frais et dépens tant de l'instance d'appel que de première instance.
La banque fait valoir que sa créance est parfaitement fondée tant en son principe qu'en son montant, et qu'elle justifie pleinement de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pour objet la clôture du compte, adressée à M. [S] [T] le 28 juin 2021, mais non réclamée par ce dernier.
Le Crédit agricole a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé par acte d'huissier délivré le 24 juin 2022 par dépôt de l'acte à étude, puis ses conclusions par acte d'huissier délivré le 8 août 2022 par dépôt de l'acte à l'étude.
M. [S] [T] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du Crédit Agricole pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS
Pour débouter le Crédit agricole de sa demande en paiement, le premier juge a relevé qu'il ne justifiait pas d'une décision de clôture du compte bancaire, ni même d'une mise en demeure préalable faisant courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 IV du code monétaire et financier, de telle sorte qu'il ne justifiait pas d'une créance exigible à l'encontre de M. [S] [T] au titre solde de son compte bancaire.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.312-1-1 V du code monétaire et financier 'L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. (...)'
Par ailleurs aux termes de l'article 14 des conditions générales de la convention de compte souscrite par M. [S] [T], 'la résiliation par la Caisse régionale prend effet deux (2) mois après l'envoi de sa notification au titulaire de la carte, sauf à l'article 13 visé ci-dessus.'
En l'espèce, il ressort du dossier qu'après avoir alerté M. [S] [T] au sujet du solde débiteur de son compte bancaire et lui avoir demandé de régulariser sa situation par courriers des 21 mai 2021, 25 mai 2021, 1er juin 2021, et 4 juin 2021, le Crédit agricole lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 juin 2021 (revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'), ayant pour objet 'clôture du compte à vue' aux termes duquel elle lui a indiqué :
' (...) Nous constatons des dysfonctionnements répétés sur votre compte à vue n° [XXXXXXXXXX03] le rendant débiteur. (...)
Nous vous invitons à régulariser la situation débitrice de ce compte ainsi que les échéances échues et impayées de vos prêts sous dix jours.
Faute par vous de respecter ce délai, la Caisse régionale procédera à la clôture juridique de votre compte dans un délai de deux mois à compter de la présente conformément à nos conditions générales de fonctionnement de compte. (...)'.
En conséquence, la banque a bien notifié à M. [S] [T] la clôture de son compte en respectant un délai de préavis de deux mois, s'il ne régularisait pas la situation débitrice de son compte bancaire.
Dès lors, la créance du Crédit agricole au titre du solde du compte bancaire est exigible.
Au regard des pièces produites, notamment de la convention d'ouverture de compte, des relevés du compte bancaire de M. [S] [T], et des divers courriers de relance et de clôture du compte, la créance du Crédit agricole s'élève à la somme de 19 894,47 euros arrêtée au 12 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
Le crédit Agricole n'ayant pas produit dès la première instance la lettre de clôture du compte justifiant de l'exigibilité de sa créance, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 19 894,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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