Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01767 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GW2G
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO et Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, substitués par Me Segolene DEJOIE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ BIJOUTERIE NARSY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 21 novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 30 janvier 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2025 à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Maître Alicia BUSTO
Expédition délivrée le 30 janvier 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 29 novembre 2022, la Cour d’appel de Saint-Denis a infirmé le jugement du 18 février 2022 du juge de l’exécution et a condamné la SAS NARSY & FILS à payer à la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (ci-après la société SCB) la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, la société SCB a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN à l’encontre de la SAS NARSY & FILS pour la somme en principal, intérêts et frais de 79.565,31 euros, saisie régulièrement dénoncée à cette dernière par acte en date du 20 février 2023.
Par arrêt du 15 décembre 2023 statuant sur requête en retranchement, la Cour d’appel de Saint-Denis a retranché du dispositif de l’arrêt prononcé le 29 novembre 2022 la condamnation de la SAS NARSY & FILS à payer à la société SCB la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et y ajoutant a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’Etat supportera la charge des dépens.
Par acte du 31 juillet 2023 enregistré au registre du commerce et des sociétés le 11 septembre 2023, la société NARSY & FILS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BIJOUTERIE NARSY. La société NARSY & FILS a été radiée du registre du commerce et des sociétés, radiation publiée au BODACC les 20 et 21 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la SAS NARSY & FILS a fait signifier à la société SCB l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 15 décembre 2023 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente pour un montant total de 80.229,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société BIJOUTERIE NARSY a fait signifier à la société SCB l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 15 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la SARL BIJOUTERIE NARSY a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE à l’encontre de la société SCB pour la somme totale de 81.843,99 euros en principal intérêts et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte de commissaire de justice à la société SCB le 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la société SCB a fait citer la société BIJOUTERIE NARSY devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 4 juillet 2024 aux fins de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution du 29 avril 2024 réalisé par Maître [B] [X], commissaire de justice, auprès des tiers détenteurs des comptes bancaires de la société SCB, à la requête de la SARL BIJOUTERIE NARSY
- ordonner la mainlevée de ladite saisie
- considérant l’irrégularité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la signification de l’arrêt du 15 décembre 2023 en date du 12 février 2024, de l’absence de commandement de payer délivré à la requête de la société BIJOUTERIE NARSY préalablement à la saisie attribution réalisée le 24 avril 2024 et dès lors le caractère vexatoire des mesures de recouvrement forcée à la requête de la société BIJOUTERIE NARSY
- condamner la société BIJOUTERIE NARSY à régler à la société SCB la somme de 20.000 euros à titre de réparation du préjudice subi
A titre subsidiaire : ordonner la mise sous séquestre de la somme de 78.000 euros dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et en cas de cassation dans l’attente de la décision de la cour de renvoi
En tout état de cause
- débouter la société BIJOUTERIE NARSY de toutes ses demandes
- condamner la société BIJOUTERIE NARSY à payer à la société SCB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures respectives.
Aux termes de ses conclusions, la SARL BIJOUTERIE NARSY, venant aux droits de la SAS NARSY & FILS demande au juge de l’exécution de débouter la société SCB de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°1, la société SCB maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et pièces conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution en date du 29 avril 2024
Au soutien de sa prétention, la société SCB estime que la société BIJOUTERIE NARSY ne dispose d’aucune créance résultant du retranchement d’une partie du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 29 novembre 2022 et ne peut se prévaloir d’aucun paiement indu. La société SCB précise qu’un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de l’arrêt de retranchement. La société SCB ajoute qu’en tout état de cause, si un indu devait exister, il est susceptible de répétition.
En défense, la société BIJOUTERIE NARSY soutient que compte tenu de l’arrêt de retranchement de la Cour d’appel de Saint-Denis en date du 15 décembre 2023, toutes les condamnations antérieurement prononcées à l’encontre de la société NARSY & FILS ont été réduites à néant et que la société SCB aurait dû lui rembourser la totalité des sommes saisies dans le cadre de cette procédure ce qui n’a pas été le cas. La société BIJOUTERIE NARSY estime qu’une décision modificative permet à celui qui a payé de pratiquer une saisie-attribution afin d’obenir le remboursement des sommes indûment payées.
Aux termes de son arrêt du 15 décembre 2023 statuant sur requête en retranchement, la Cour d’appel de Saint-Denis a statué sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
Selon l’article 463 du code de procédure civile, “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.(...) La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.” L’article 464 précise que “Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.”
Il ressort de ces dispositions que l’arrêt de la Cour d’appel du 15 décembre 2023 s’incorpore à la décision initiale du 29 novembre 2022 pour ne faire qu’une décision unique.
En conséquence, le dispositif de cette décision unique ne comporte plus de condamnation mais seulement une infirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution le 10 février 2022.
Il est constant que la société SCB avait procédé à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour d’appel du 29 novembre 2022 comme cela résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 février 2023, mesure d’exécution forcée non contestée devant le juge de l’exécution de sorte que la société SCB s’est vue attribuer la somme de 79.565,31 euros.
Compte tenu de l’arrêt du 15 décembre 2023 en retranchement du montant total de la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS NARSY & FILS aux droits de laquelle vient la société BIJOUTERIE NARSY, celle-ci bénéficiait d’une décision judiciaire unique lui permettant d’obtenir de plein droit restitution des sommes versées.
La saisie-attribution en date du 29 avril 2024 est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu d’une décision unique de la Cour d’appel de Saint-Denis résultant de l’arrêt du 29 novembre 2022 auquel a été incorporé l’arrêt du 15 décembre 2023. Elle produira tous ses effets.
Contrairement à ce que soutient la société SCB, la société BIJOUTERIE NARSY n’avait pas à faire signifier un commandement de payer avant la mesure d’exécution forcée étant rappelé que la signification de l’arrêt du 15 décembre 2023 vaut commandement de payer.
Il convient également de rappeler que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société SCB de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 29 avril 2024 et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral en résultant.
Sur la demande subsidiaire de mise sous séquestre
La société SCB sollicite la mise sous séquestre de la somme litigieuse à titre de mesure conservatoire dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ce qui permettrait de garantir la disponibilité des fonds. Elle souligne que Monsieur NARSY reste lui devoir une somme d’environ 250.000 euros.
En défense, la société BIJOUTERIE NARSY fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’évaluer les chances d’obtenir la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis du 15 décembre 2023.
Si les dispositions de l'article R. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution autorisent le juge de l'exécution à ordonner, à la demande de tout intéressé, le placement sous séquestre des sommes saisies, cette mesure ne peut cependant avoir pour objet que d'aménager l'indisponibilité des fonds saisis jusqu'à ce qu'il soit statué sur les contestations de la saisie-attribution.
La consignation ne saurait être sollicitée pour faire obstacle à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis et le juge de l'exécution n’a pas le pouvoir d'arrêter ou même d'aménager les effets d'une décision définitive.
Il y a lieu de souligner que le pourvoi n’est pas suspensif et que le demandeur doit justifier devant la Cour de cassation de l’exécution de la décision frappée de pourvoi.
Il convient en conséquence de débouter la société SCB de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront à la charge de la société SCB, partie succombante.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL BIJOUTERIE NARSY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE de l’intégralité de ses demandes.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par la SARL BIJOUTERIE NARSY le 29 avril 2024 au préjudice de la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE produira tous ses effets.
Condamne la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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