Texte intégral
N° RG 24/01363 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPJM
Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 15 janvier 2024
RG : 23/00023
[D]
C/
[E]
S.N.C. FISCHER 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Octobre 2024
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 5] (21)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON, toque : 219
INTIMÉS :
M. [K] [E]
né le 09 Mai 1967 à [Localité 8] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON
La société FISCHER 1, Société en nom collectif, au capital de 70.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 822 668 000, dont le siège social est sis [Adresse 6]
DMCI - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe AUBOYER-TREUILLE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 19 février 2024, la M. [H] [D] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 janvier 2024.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2024, la M. [K] [N] a interjeté appel de la même ordonnance.
Par décision de la présidente de chambre du 3 avril 2024, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée sous le seul n° RG 24/01363.
Par avis de fixation à bref délai du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du même jour, les plaidoiries ont été fixées au 21 janvier 2025.
Par conclusions déposées au RPVA le 16 juillet 2024, la M. [H] [D] s'est désisté de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 17 juillet 2024, M. [K] [N] s'est également désisté de son appel et a accepté le désistement d'instance de M. [D].
Par conclusions déposées au RPVA le 23 juillet 2024, M. [K] [N] et M. [H] [D] ont accepté leur désistement réciproque et la SNC Fischer 1 a accepté ces deux désistements.
Par soit transmis du greffe du 14 août 2024, les parties ont été avisées que l'affaire était appelée à l'audience du 2 octobre 2024, aux fins de constat du désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que les appelants se désistent réciproquement de leur appel et acceptent ce désistement réciproque de même que la société Fischer 1. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, compte tenu de la réciprocité des désistements, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de M. [H] [D] et du désistement de M. [K] [E] et l'extinction de l'instance ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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