Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-21.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.017

Date de décision :

3 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Christiane X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bernard X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 février 1995) que Mme Y...-X... ayant formé une demande de séparation de corps, son mari a demandé le divorce ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés alors, selon le moyen, que, d'une part, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si les griefs retenus à l'encontre du mari -et spécialement ses violences répétées justifiant son internement d'office à raison de la mise en danger de sa famille- dont la cour d'appel constate qu'elles avaient engendré chez l'épouse un véritable état de terreur, n'expliquait et n'excusait pas un retrait sur le compte commun opéré durant l'absence du mari, pour préparer son propre départ, par une épouse sans ressources et justement soucieuse de se mettre à l'abri des représailles de son conjoint, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, en ne recherchant pas davantage si les griefs ainsi retenus, dont l'adultère antérieur du mari, n'excusaient pas le propre adultère de l'épouse, commis près de 18 mois après l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel méconnaît derechef ce que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile postule ; Mais attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de l'épouse ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser une rente à titre de prestation compensatoire pendant 10 ans, alors, selon le moyen, que d'une part, en réduisant, par un motif de pure équité, la prestation accordée par les premiers juges sans rechercher concrètement ni les besoins de l'épouse ni les revenus du mari, seules considérations susceptibles de justifier son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil; et que, d'autre part, lorsque la cour d'appel prend le parti d'infirmer le jugement sur la prestation compensatoire, elle doit s'expliquer à partir de considérations autres que la pure équité; qu'en estimant les motifs précités inopérants, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve destinés à déterminer les modalités de la prestation compensatoire ; D'où il suit que, abstraction faite du motif justement critiqué par la seconde branche mais surabondant, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une première part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entrainera par voie de conséquence la censure du chef ici querellé, du dispositif de l'arrêt et ce en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile; que d'une deuxième part, l'époux à qui les torts de son conjoint ont causé un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal, peut en obtenir réparation dans les conditions de droit commun; qu'en subordonnant cette indemnisation à la constatation d'une faute, distincte des faits à l'origine du prononcé du divorce, la cour d'appel, qui ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, viole l'article 1382 du Code civil; que de troisième part, le divorce prononcé aux torts partagés des époux ne constitue pas, pour l'auteur d'une demande en séparation de corps, qui ne souhaitait pas la dissolution du lien conjugal, une réparation des préjudices moraux que lui ont causé les torts de son conjoint; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui méconnaît les termes et l'objet de la demande de l'épouse, viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin, le prononcé du divorce ne répare pas les préjudices de droit commun résultant des violences physiques exercées pendant 30 ans par le responsable poursuivi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole derechef l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les critiques dirigées contre le chef de dispositif prononçant le divorce étant écartées, le grief de la première branche est devenu sans objet ; Et attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a estimé que Mme Gouzalez ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Christiane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz