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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-84.916

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.916

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol sur mineure autre que mineure de 15 ans et agression sexuelle, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 80-2 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Bernard X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés, relève que des pressions ont été exercées et peuvent encore l'être sur la victime dont les correspondances établissent qu'elle est partagée entre divers sentiments et qu'il en est de même de sa mère ; qu'elle en conclut que la détention est ainsi l'unique moyen d'en empêcher le renouvellement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs non hypothétiques, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et abstraction faite d'une erreur de plume purement matérielle dans le rappel de la prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses moyens ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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