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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-10.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.609

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 439 FS-D Pourvoi n° S 15-10.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [A], 2°/ Mme [K] [T] épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orée Sud immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [W] [Y], gérante, 2°/ à M. [V] [I], 3°/ à Mme [N] [B], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [I], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Orée Sud immobilier ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014), que M. et Mme [I] ont acquis de M. et Mme [A] une maison ; qu'ayant constaté l'apparition de fissures, les acheteurs ont, après expertise, assigné leurs vendeurs et l'agence immobilière en nullité de la vente et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme [A] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans leurs conclusions du 20 janvier 2014, M. et Mme [I] ne demandaient qu'une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; qu'en leur allouant de ce chef la somme de 48 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [I] demandaient à voir fixer à 219 067 euros la réparation de leurs préjudices, la cour d'appel a pu, sans accorder plus qu'il n'a été demandé, condamner M. et Mme [A] à leur payer la somme de 48 000 euros au titre de leur préjudice "moral" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [A] et les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. et Mme [A] à verser à M. et Mme [I] la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; Aux motifs que « le spectacle quotidien de la dégradation structurelle de leur habitation, la crainte permanente d'un sinistre grave et celle des difficultés à la revente d'un bien dans un tel état sont déterminants d'un trouble de jouissance en réparation duquel il doit être alloué à Monsieur et Madame [I] la somme de 48 000,00 € » (arrêt attaqué, p. 6, § 3) ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans leurs conclusions du 20 janvier 2014 (p. 6, dernier §), les époux [I] ne demandait qu'une somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; qu'en leur allouant de ce chef la somme de 48 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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