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Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-21.843

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.843

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10293 F Pourvoi n° B 21-21.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 La société Pacific promotion Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-21.843 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Pacific promotion Tahiti, 2°/ à la société Pacific pièces auto, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la Paierie de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Trésorerie des îles du vent des Australes et des Archipels (TIVAA), dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Recette des impôts, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pacific promotion Tahiti, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Pacific pièces auto, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Paierie de la Polynésie française, de la Trésorerie des îles du vent des Australes et des Archipels (TIVAA) et de la Recette des impôts, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacific promotion Tahiti aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Pacific promotion Tahiti, Pacific pièces auto et Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et condamne la société Pacific promotion Tahiti à payer à la Paierie de la Polynésie française la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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