Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/735
N° RG 22/00729 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCTT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Novembre à 15h40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [W]
né le 14 Mai 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/11/2022 à 10 h 28 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/11/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [W]
représenté par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 3 novembre 2022 notifiée le 7 suivant.
Par requête du 8 novembre 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [G] [W] par requête du même jour.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [W].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2022 à 10h28 .
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de la mesure de rétention, que :
- la preuve de l'information effective du parquet de son placement en rétention n'est pas produite,
- la requête est irrecevable faute de démonstration que Mme [H] disposait bien d'une délégation le jour où elle y a apposé sa signature.
Il a refusé de comparaître à l'audience.
Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
En vertu de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l'espèce, comme l'a valablement relevé le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le 3 novembre 2022 a été notifié à l'étranger lors de sa levée d'écrou, le 7 novembre 2022 à 10 h12, et le procureur de la République en a été informé par courriel à 10 h 34 le même jour.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la copie du courriel qui figure au dossier suffit à établir la régularité de la procédure sans nécessité de produire l'accusé de réception de ce mail.
Ce premier moyen est donc inopérant.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 6 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, prévoit expressément qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [D], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et de Mme [L], adjointe à la cheffe du bureau, délégation de signature est donnée à Mme [H], cheffe de la cellule éloignement pour signer les documents mentionnés au c) 1) à 3) relatifs notamment à l'ensemble des pièces, mémoires en défense et requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives et judiciaires en matière de contentieux des étrangers.
Aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité de l'agent.
Et la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant implique nécessairement l'indisponibilité du délégant.
La requête signée le 8 novembre 2022, jour de semaine, par Mme [H] est donc régulière.
Le moyen tiré de l'absence de production d'un tableau de permanence et donc d'un défaut de pièce utile ne peut ainsi prospérer.
La décision déférée, qui n'est pas autrement contestée, sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 novembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [G] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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