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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/03457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03457

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DE RENVOI APRES CASSATION DU 20 DECEMBRE 2024 N°2024/ 351 Rôle N° RG 24/03457 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX2D [S] [T] C/ S.A.R.L. ESCOUBETTE Copie exécutoire délivrée le :20/12/2024 à : Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Arrêt n°98 F-D de la Cour de Cassation en date du 24 Janvier 2024 ayant cassé et annulé l'arrêt n°2022/253 rendu le 1er Juillet 2022 par la Chambre 4.1 de la Cour d'Appel d'Aix en Provence sur appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Marseille du 26 Novembre 2018. APPELANT Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.R.L. ESCOUBETTE sise [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport. Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Raphaëlle BOVE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024. Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [S] [T] a été embauché à temps partiel (130 heures par mois) en qualité d'agent qualifié de service le 5 novembre 2010 par la société Escoubette. Par requête du 13 avril 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en annulation de sanctions disciplinaires. Il a ensuite présenté des demandes d'indemnisation de son temps de déplacement entre les différents chantiers et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts. A compter du 11 mai 2017, il a été placé en arrêt de travail. Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Escoubette de sa demande reconventionnelle et condamné le demandeur aux entiers dépens. Par déclaration du 20 décembre 2018 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Le 31 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude. Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 novembre 2018 et condamné M. [T] aux dépens et à payer à la SARL Escoubette 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2022 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour de cassation (Soc., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.905) a : - cassé et annulé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des temps de trajet considérés comme des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - l'a condamné aux dépens et en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le moyen, pris en sa première branche, la Cour de cassation a retenu que : " Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors " que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments; qu'en retenant, pour rejeter les prétentions de M. [T] tendant au paiement des temps de trajets entre ses chantiers qui ne lui avaient pas été rémunérés, qu'il ne fourni[ssait] aucun élément sur ses horaires de travail incluant les temps de trajet, ne produisant aucun décompte de ses heures de travail" et qu'il procèd[ait] par voie d'affirmation en alléguant que le temps de travail mentionné sur les plannings, pour chaque chantier, n'inclu[ait] pas le temps de trajet", qu'il ne présent[ait] donc pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires de travail effectivement réalisés, incluant les temps de trajet, pour permettre à l'employeur d'y répondre" de sorte que l'existence d'heures supplémentaires de travail correspondant aux temps de déplacements professionnels n'est pas établie", quand il résultait de ses propres constatations que l'exposant avait présenté des éléments suffisamment précis (plannings, estimation des temps de trajet) sur les heures de trajet non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. " Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des temps de trajet considérés comme des heures supplémentaires, l'arrêt constate que le salarié verse aux débats des plannings sur lesquels sont mentionnés les différents chantiers (quatre à cinq par jour) attribués au salarié du lundi au vendredi, précisant pour chaque chantier un temps de travail ainsi que des calculs de distances et de temps de trajet séparant les différents chantiers réalisés à partir d'un site en ligne, sur une semaine de janvier 2017 et pour une durée totale de 2 heures et 23 minutes. 9. L'arrêt retient que le salarié ne fournit toutefois aucun élément sur ses horaires de travail incluant les temps de trajet, ne produisant aucun décompte de ses heures de travail et qu'il procède par voie d'affirmation en alléguant que le temps de travail mentionné sur les plannings, pour chaque chantier, n'incluait pas le temps de trajet. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. " Par déclaration notifiée par voie électronique le 18 mars 2024, M. [T] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Par avis du 28 mai 2024, l'affaire a été fixée au 22 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 26 novembre 2018, en toutes ses dispositions, - constater que par un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2022 en ce qu'il a déboute M. [T] de ses demandes en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre des temps de trajet considérés comme des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le condamne aux dépens et en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant de nouveau, - juger que les temps de trajets entre les chantiers confiés à M. [T] constituaient du temps de travail effectif, - juger que les temps de trajets entre les chantiers confiés à M. [T] n'ont jamais fait l'objet d'une contrepartie pécuniaire, - juger que cette privation délibérée et volontaire de toute contrepartie pécuniaire au salarié caractérise une exécution déloyale du contrat de travail par la société Escoubette qui a fait preuve de mauvaise foi, en conséquence, - condamner la société Escoubette à lui payer les sommes suivantes : - 5 000,00 euros d'indemnité au titre des temps de déplacements professionnels, - 5 000,00 euros à titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale et mauvaise foi de l'employeur, - ordonner le paiement des intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, - condamner la société Escoubette à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, - condamner la société Escoubette aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Escoubette demande à la cour de : - débouter M. [T] de son appel et de l'ensemble de ses demandes subséquentes, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de la totalité de ses demandes, subsidiairement, réduire la demande forfaitisée de rappel d'heures complémentaires, en tout état de cause, - débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts complémentaires au titre de l'exécution fautive faute de démonstration d'un préjudice distinct, - condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'indemnité au titre des temps de déplacements professionnels : Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif. (Soc. 12 janvier 2005, pourvoi nº 02-47.505) M. [T] invoque le non-paiement d'heures supplémentaires. Il expose ne pas avoir été payé des heures de trajets qu'il effectuait entre chaque chantier. Il précise qu'il ne pouvait durant ces temps de trajet vaquer à ses occupations personnelles. Il fait état de deux à quatre déplacements par jour d'un chantier à l'autre, correspondant en moyenne à trois heures par semaine. Le salarié produit aux débats les pièces suivantes : - des plannings hebdomadaires à son nom concernant la période du 2 janvier 2017 au 13 mai 2017 et mentionnant l'adresse des différents chantiers attribués au salarié (quatre à cinq par jour) et une durée pour chaque chantier ; - des calculs de distances et de temps de trajet (de 4 à 11 minutes par trajet) séparant les différents chantiers via un site en ligne pour la semaine du 2 au 7 janvier 2017 et une estimation des temps de trajets de la semaine à 2h30. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société Escoubette conteste le décompte produit par le salarié en relevant notamment que : - le temps de travail effectif de M. [T] n'a jamais excédé sa mensualisation de 130 heures ; - les dispositions de l'article 6.2.4 de la convention collective de la propreté stipulent que la vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée. Elle communique quant à elle : - les plannings hebdomadaires sur la période du 9 janvier au 13 mai 2017 signés par le salarié au début de la semaine concernée ; - un tableau de type Excel de calcul des vacations par mois de janvier à mai 2017 ; - une photographie présentant un individu vidant un caddie de supermarché dans un véhicule utilitaire floqué au nom de la société. Après analyse des éléments produits tant par l'employeur que par le salarié, la cour a acquis la conviction que M. [T] a effectué des heures complémentaires mais dans une proportion moindre que celle revendiquée. Il est observé que M. [T] réclame des dommages-intérêts en lieu et place de salaires impayés. Il dit évaluer son préjudice financier à un " total moyen de 5.370,39€ sur trois ans " (page 13 de ses écritures) et réclamer en réparation de son préjudice la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts. Il ne ressort pas, ni n'est prétendu, que cette demande tende, sous couvert de dommages-intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits. Le salarié justifie d'un préjudice financier résultant du non-paiement d'une partie de son salaire. Il lui sera dès lors alloué la somme de 2500 euros à titre d'indemnité au titre des temps de déplacements professionnels. Le jugement déféré est infirmé en ce sens. Sur la demande de dommages-intérêt pour exécution déloyale et mauvaise foi de l'employeur : L'article L1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L'appelant fait valoir que la société Escoubette a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en le privant du salaire qui lui était dû au titre de ses déplacements. Il précise que cette carence caractérise une mauvaise foi manifeste de l'employeur, qui ne pouvait ignorer le caractère très préjudiciable de ses man'uvres. La cour observe que le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé par l'octroi d'une indemnité au titre des temps de déplacements professionnels. Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions soumise à la cour relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société Escoubette, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. Il est rappelé que les frais d'exécution dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. Il convient également de condamner la société intimée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. La société Escoubette est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ; INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [T] de sa demande de dommages-intérêt pour exécution déloyale et de mauvaise foi de l'employeur ; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; CONDAMNE la société Escoubette à payer à M. [S] [T] la somme de 2500 euros à titre d'indemnité au titre des temps de déplacements professionnels ; CONDAMNE la société Escoubette aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Escoubette à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; DEBOUTE la société Escoubette de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le Greffier Le Président

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