Cour de cassation, 09 avril 1991. 91-80.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.464
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry, accusé d'arrestation, détention, séquestration de personnes prises en otage, évasion par violences, menaces de mort, violences et voies de fait sur citoyen chargé d'un mandat de service public, vols,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 12 décembre 1990, qui a d rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu le mémoire déposé par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation proposés par le demandeur pris de la violation des articles 81, 131, 201, 206 du Code de procédure pénale, 5, 10 à 20, 25, 30 de la loi du 10 mars 1927 et alléguant l'irrégularité de son extradition en vertu des mandats d'arrêt des 2 mars 1988 et 23 juin 1988 délivrés en dehors des conditions légales, non accompagnés des textes de loi, l'inexistence du mandat de dépôt décerné le 15 décembre 1988, la nullité d'un procès-verbal de gendarmerie relatif à la découverte de couteaux dans une voiture automobile ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à soulever, à l'occasion de son pourvoi contre l'arrêt susvisé rejetant sa demande de mise en liberté, l'irrégularité des actes de l'information suivie contre lui y compris celle des titres de détention délivrés au cours de l'instruction dès lors que l'arrêt de ladite chambre d'accusation en date du 10 juillet 1990 portant mise en accusation, devenu définitif, a purgé tous les vices de la procédure antérieure ; que Trébutien est détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps incluse dans l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le demandeur pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Trébutien dont le mémoire déposé devant la chambre d'accusation n'alléguait pas, contrairement à ce qu'il soutient, que cette juridiction eût statué par un arrêt antérieur sur la régularité du titre de détention décerné le 15 décembre 1988, ne saurait se faire un grief de ce que les juges qui n'avaient pas à le faire, n'aient pas répondu aux prétendues articulations de son mémoire ; d Que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 144, 148-1 et 206 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Trebutien de sa demande de mise en liberté ;
"aux motifs qu'eu égard à la peine encourue, il est à craindre qu'une fois libéré, Trebutien ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; qu'il convient également d'éviter la réitération de l'infraction ;
"alors que la décision de maintien en détention qui doit, par application de l'article 144 du nouveau Code de procédure pénale, être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ne saurait reposer sur des motifs généraux et abstraits ; qu'en se prononçant par les motifs précités, sans énoncer en quoi résidait en l'espèce le risque de réitération de l'infraction, ni rechercher, au regard des circonstances particulières de la cause, et non point par référence abstraite à la seule gravité de la peine encourue, s'il était en l'espèce à craindre que Trebutien se soustraie à la justice, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, statuant sur la demande de mise en liberté à elle présentée directement par Trebutien, renvoyé devant la cour d'assises du département de la Manche par son précédent arrêt du 10 juillet 1990 devenu définitif énonce, pour rejeter ladite demande, qu'eu égard à la peine encourue, il est à craindre qu'une fois libéré, l'accusé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; qu'il convient en outre d'éviter le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté entre dans l'un des cas prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale ; que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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