Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-16.004
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.004
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice X..., demeurant ...,
2°/ Mme Annie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1995 par la cour d'appel de Pau (1er chambre), au profit :
1°/ de la société Nivadour Nautique, société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone Technique du Port, 40130 Cap-Breton,
2°/ de la Compagnie générale de location d'équipements "CG Mer", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 8 mars 1995), que le 8 décembre 1990, M. X... a commandé à la société Nivadour un bateau neuf et divers accessoires; que le même jour, les époux X... ont conclu avec la société Compagnie générale de location d'équipements (société CG Mer) un contrat de location de ce bateau; qu'un bon de livraison a été établi le 19 décembre 1990; que les loyers ont été payés par les époux X... jusqu'au 15 octobre 1991; que les époux X... ont assigné pour défaut de livraison de la chose le vendeur et le crédit-bailleur en résolution des contrats de vente et de crédit-bail; que la société CG Mer a reconventionnellement demandé le paiement des loyers restant dûs ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes et de les avoir condamnés au paiement des loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel ne pouvait opposer à la demande de résolution des contrats de vente et de crédit-bail formée par eux l'absence de cette formalité préliminaire sans violer l'article 1139 du Code civil; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1719 du Code civil le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée; que l'inexécution de cette obligation autorise le locataire à demander en justice la résiliation du bail; que la cour d'appel qui a constaté que le navire "four winns" ne leur avait pas été livré sans en tirer les conséquences légales qui en découlaient a violé le texte précité et l'article 1184 du Code civil; alors, en outre, que lorsqu'elle pèse sur le bailleur, l'obligation de délivrance incombe au fournisseur et le preneur, nanti d'un mandat par le bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur, peut obtenir la résolution de la vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit-bail en cas de défaut de délivrance; qu'à supposer qu'en l'espèce, la société Nivadour Nautique fût seule tenue à l'obligation de délivrer le navire, la cour d'appel, après avoir constaté que ledit navire se trouvait toujours dans ses locaux, devait nécessairement accueillir les demandes du preneur; que ne l'ayant pas fait, elle a violé les articles 1610 et 1184 du Code civil; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en ne précisant pas quelles démarches leur auraient incombé et en vertu de quelles clauses contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a rappelé les moyens présentés par les sociétés Nivadour et CG Mer qui faisaient valoir l'absence de mise en demeure mais n'a pas retenu que les époux X... n'avaient pas effectué une telle mise en demeure; que le moyen manque en fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que le bon de commande du bateau prévoyait qu'il était livrable à Capbreton "Mars-Pâques à convenir" et retient que les époux X... ne démontrent pas le manquement à l'obligation de délivrance par le vendeur ou le bailleur dès lors, que d'un côté ils n'apportent pas la preuve de leur volonté d'obtenir la remise effective du bien, et que, d'un autre côté, le paiement sans protestation des loyers à l'expiration du délai de rétractation faisait apparaître que la livraison du bien avait été faite conformément à l'article 8 du contrat ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à indiquer les démarches que les époux X... devaient entreprendre pour la remise effective du bien ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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