Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-13.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.637
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie La Providence ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime Mme Y..., ses ayants droit, les consorts Y..., ont assigné aux fins d'indemnisation de leur préjudice M. X..., conducteur du camion, la société RJR transports, employeur de celui-ci, et la compagnie La Providence ; que, devant la prétention de cette dernière d'opposer le non-paiement d'une prime trimestrielle et de faire jouer la compensation par application de l'article L. 112-6 du Code des assurances, les consorts Y... ont appelé en déclaration de jugement commun le Fonds de garantie contre les accidents ; qu'après avoir déclaré M. X... responsable de l'accident et la société RJR transports civilement responsable de son préposé et avoir fixé le montant des préjudices des consorts Y..., l'arrêt attaqué a condamné in solidum M. X... et la compagnie d'assurances La Providence au paiement des indemnités et a dit que l'assureur pourra compenser la somme de 65 695 francs avec celles qu'il sera amené à payer pour le compte de son assuré ; que la décision a été déclarée commune au Fonds de garantie ;
Sur le pourvoi provoqué des consorts Y..., qui est préalable :
Vu les articles 1289 du Code civil et L. 112-6 du Code des assurances ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre ; que si, aux termes du second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, cette disposition n'autorise pas l'assureur de responsabilité à déduire de l'indemnité due à la victime le montant des primes échues à la date du sinistre et non réglées ;
Attendu que pour accueillir l'exception de compensation invoquée par la compagnie La Providence, l'arrêt a énoncé qu'aux termes de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire et que l'exception de compensation ne figure pas dans la liste de l'article R. 211-13 du même Code énumérant les exceptions non opposables à la victime ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les consorts Y..., exerçant l'action directe contre l'assureur dont ils n'étaient pas les débiteurs, ne pouvaient se voir opposer par celui-ci la créance de primes qu'il avait sur l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie :
Attendu que celui-ci demande la cassation de l'arrêt en ce que cette décision lui a été déclarée commune au mépris des dispositions de l'article R. 420-4 du Code des assurances ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le pourvoi provoqué des consorts Y... entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la disposition relative à la déclaration d'arrêt commun ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli l'exception de compensation opposée par l'assureur et déclaré la décision commune au Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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