Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR DEFERE
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/
MS/KV
Rôle N° RG 22/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTHZ
S.A.R.L. P. BLATTES YACHTING
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/12/23
à :
- Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/9350.
DEMANDERESSE AU DEFERE
S.A.R.L. P. BLATTES YACHTING, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement de départage rendu le 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté M. [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné son ancien employeur, la société P. Blattes Yachting à lui payer diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au paiement par l'employeur au salarié d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application de l'artricle R1454-28 du code du travail .
Le 23 juin 2021, la société PBY a interjeté appel de ce jugement.
Le 16 décembre 2021, M. [G] a saisi d'un incident le magistrat chargé de la mise en état afin qu'il prononce:
- la nullité de la déclaration d'appel mentionnant un siège social fictif dans le but de nuire à l'exécution du jugement,
- l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante, et par voie de conséquence, la caducité de l'appel,
- à titre subsidiaire, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution du jugement frappé d'appel.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-4 de la présente cour a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel mais a déclaré irrecevable les conclusions de l'appelante en date du 23 septembre 2021 et par voie de conséquence a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par requête remise au greffe le 16 juin 2022, la société PBY a déféré à la cour ladite ordonnance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société PBY demande d'abord à la cour de rejeter les exceptions d'irrecevabilité de sa requête en déféré soutenues par M. [G] et de déclarer irrecevable l'exception de nullité, non soulevée in limine litis, et subsidiairement, de dire l'exception de nullité de la requête en déféré infondée pour absence de grief.
Sur la double exception d'irrecevabilité du recours, il est soutenu qu'elle constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dans la mesure où c'est en raison de la clôture du dossier principal par la cour qu'elle n'a pu former son recours par le réseau privé virtuel des avocats. Elle a régularisé sa requête en déféré sur support papier sur les conseils du greffe le 16 juin 2022 puis par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022, date de prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, à supposer inefficace le dépôt de sa requête version papier, le 16 juin 2022, sa requête en déféré adressée par réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2022 est recevable dès lors que le délai droit être prorogé au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 748-7 du code de procédure civile.
Sur l'exception de nullité de la requête en déféré, la société PBY soutient qu'elle est irrecevable pour n'avoir pas été soulevée in limine litis avant l'exception d'irrecevabilté ci-dessus soulevée.
La société PBY demande de confirmer parte in qua l'ordonnance du conseiller de mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel et de réformer l'ordonnance mais uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions d'appelante du 23 septembre 2021 et prononcé la caducité de la déclaration d'appel, et, statuant à nouveau, il est demandé de déclarer recevables les conclusions d'appel, de déclarer recevable et régulière la déclaration d'appel, de prononcer la recevabilité de toutes ses pièces et conclusions notifiées ultérieurement et de débouter M. [G] de l'ensemble de ses incidents de procédure.
Sur la nullité de la déclaration d'appel, il est fait valoir que l'erreur non intentionnelle affectant le lieu du siège social de la société PBY est sanctionnée par une nullité de forme qui requiert la démonstration d'un grief, dont M. [G] ne justifie pas en ayant pu faire pratiquer des mesures d'exécution forcée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société PBY et la caducité de la déclaration d'appel, il est soutenu que la société PBY a été privée de la faculté offerte par l'article 961 du code de procédure civile de régulariser, avant l'ouverture des débats, la fin de non-recevoir tirée de l'erreur commise dans la mention de son siège social, ladite erreur ayant été corrigée avant l'ouverture des débats devant le conseiller de la mise en état, dans les conclusions d'incident du 20, 24 et 25 avril 2022. Ainsi, les conclusions notifiées le 23 septembre 2021 dans le délai de trois mois après la déclaration d'appel sont recevables et la déclaration d'appel ne peut plus être déclarée caduque.
Sur la demande de radiation, il est soutenu qu'elle n'a pas été formée devant le conseiller de mise en état, que la société PBY justifie avoir payé les causes du jugement en s'acquittant de la somme de 135.541,35 euros de sorte que la radiation n'est pas encourue celle-ci portant de surcroît une atteinte excessive à l'accès au juge d'appel.
Par voie de conclusions notifiées le 29 septembre 2023, M. [G] conclut d'abord à l'irrecevabilité de la requête en déféré et subsidiairement à la nullité de ladite requête en déféré.
A titre plus subsidiaire, l'intimé conclut au débouté de la société PBY de ses demandes et à titre très subsidiaire encore à la réformation de l'ordonnance d'incident en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité de la déclaration d'appel.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il est demandé que soit prononcée la radiation de l'instance du rôle de la cour en application de l'article 526 du code de procédure civile à défaut pour la société PBY d'avoir exécuté le jugement frappé d'appel.
Il est d'abord souligné que la requête en déféré a été remise au greffe sur support papier ce qui la rend irrecevable comme contraire à l'article 930-1 du code de procédure civile qui exige la remise des actes de procédure par voie électronique.
Ensuite, il est fait valoir que le recours contre l'ordonnance du conseiller de mise en état est tardif pour avoir été formé plus de 15 jours après le prononcé de l'ordonnance d'incident le 2 juin 2022. A cet effet, il est souligné que la société PBY qui avait accès au RPVA ne justifie même pas avoir adressé le 15 juin 2022 au greffe une requête en déféré ainsi qu'elle le prétend étant observé que ni le fait qu'un nouvel avocat s'était constitué après l'ordonnance ni le fait que le dossier était clôturé n'avait empêché un échange électronique avec le greffe par le réseau privé virtuel des avocats . Ainsi, la société ne pouvant se prévaloir d'aucune cause étarngère elle ne peut prétendre à aucune proprogation de délai en application de l'article 748-7 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est soutenu qu' en application de l'article 908 du code de procédure civile, la mention erronée du lieu du siège social de la société PBY dans ses conclusions d'appel, les rend irrégulières. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas régulièrement conclu dans le délai de trois mois prévu par le texte, ce qui emporte la caducité de la déclaration d'appel prononcée par le conseiller de la mise en état, la régularisation alléguée par la société PBY n'étant intervenue que postérieurement au délai de trois mois ouvert pour régulariser.
A titre très subsidiaire, il est fait valoir que l'inexactitude de la mention du siège social dans l'acte d'appel, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, doit quant à elle emporter la nullité de la déclaration d'appel, cette irrégularité ayant été faite dans l'intention de nuire à l'exécution du jugement, lequel n'a d'ailleurs pas été spontanément exécuté par la société PBY.
A titre infiniment subsidiaire, il est exposé que la société PYB ne s'est pas acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et assorties de l'exécution provisoire, sans que la société PBY n'ait à aucun moment fait valoir une impossibilité d'exécuter la décision ni l'existence de conséquences manifestement excessives l'ayant empêché de l'exécuter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d'irrecevabilité de la requête en déféré
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
La transmission par voie électronique des actes de la procédure est obligatoire pour les actes remis à la cour d'appel sauf lorsqu'un acte ne peut pas être remis électroniquement pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit.
Tel est le cas en l'espèce de la requête déposée sur support papier le 16 juin 2016 par le conseil de la société PBY qui n'a pu la transmettre par le réseau privé virtuel des avocats en raison de la clôture du dossier de la procéudre n° 21/09350.
C'est ce que confirme le message de refus à 'sa constituion aux lieux et place'adressé par le greffe le 15 juin 2022 au conseil de la société PBYet lui indiquant les formalités à accomplir 's'il souhaitait faire un déféré'.
La société PBY, qui ne pouvait accéder au réseau privé virtuel des avocats en raison d'une cause étrangère, a déposé le 16 juin 2022 sa requête sur support papier au greffe qui en a accusé réception. Celle-ci est recevable en la forme et le moyen tiré de sa tardiveté sera écarté.
Les exceptions d'irrecevabilité soulevées doivent être rejetées.
Sur l'exception de nullité de la requête en déféré
Selon l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'exception de nullité de la requête en déféré soulevée par M. [G] est irrecevable en application de ce texte, pour avoir été soulevée après la fin de non recevoir ci-dessus rejetée par la cour.
Au surplus, la nullité invoquée qui se fonde sur l'absence d'indication prévue par le deuxième aliéna de l'article 57 du code de procédure civile de la personne contre laquelle le recours est formée, suppose la démonstration d'un grief dont la preuve n'est pas rapportée.
L'exception de nullité soutlevée doit être rejetée.
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Il ressort de la combinaison des articles 901 et 54 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, la déclaration d'appel doit mentionner le siège social de la personne morale appelante.
Il est constant que l'indication du siège de la société PBY dans la déclaration d'appel est inexacte. En effet, la déclaration d'appel mentionne que le siège de la société PBY est à [Adresse 7] alors que le siège social de la société P. Blattes Yachting se situe à [Adresse 3].
Alors que la nullité encourue est une nullité de forme, l'intimé ne démontre pas plus devant la cour que devant le magistrat de la mise en état que cette inexactitude, qui n'a pas empêché une exécution forcée partielle du jugement, a été commise sciemment dans le but de nuire à l'exécution du jugement, ni qu'elle lui causerait un grief.
En conséquence, l'ordonnance déférée dont la cour adopte les motifs, ayant rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel, doit être confirmée.
Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel et de caducité subséquente de la déclaration d'appel
Il est demandé de réformer l'ordonnance de ce chef.
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de la combinaison des articles 961 et 960 du code de procédure civile que les conclusions doivent mentionner, à peine d'irrecevabilité, le siège social de la personne morale au nom de laquelle les conclusions sont établies.
L'irrecevabilité des conclusions d'appel d'une société qui mentionnent un siège social fictif n'est pas subordonnée à la justification d'un grief causé par cette irrégularité.
Il ressort en l'espèce des conclusions d'appelante remises au greffe par la société P.Blattes Yachting le 23 septembre 2021 que cette dernière est domiciliée [Adresse 5].
Comme déjà indiqué, il n'est pas discuté que cette mention est inexacte puisque le siège social de la société P. Blattes Yachting se situe [Adresse 1].
Il importe peu que la société ait indiqué son numéro de Siret ni qu'elle ait conservé son principal établissement à [Localité 6], ce qui permettait de l'identifier, dès lors que les conditions requises par le texte susvisé à peine d'irrecevabilité ne sont pas remplies, ce qui rend les conclusions d'appel irrecevables.
La société PBY soutient que la cause d'irrecevabilité a disparu au moment où le juge a statué, conformément à l'article 126 du code de procédure civile ainsi qu'il ressort de ses écritures en date du 20 avril 2022, 22 avril 2022 et 25 avril 2022 devant le conseiller de mise en état.
Il est constant que la société PBY a tenté de régulariser ses conclusions par la communication de l'adresse de son siège social le 20 avril 2022, soit avant l'ouverture des débats devant le magistrat de la mise en état.
Or, à cette date, ses conclusions ne pouvaient plus satisfaire au délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, c'est par des motifs que la cour adopte que le magsitrat de la mise en état a retenu que les conclusions d'appel étaient irrecevables et que par voie de conséquence la société P.Blattes Yachting n'ayant pas remis ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois qui lui était imparti, sa déclaration d'appel était frappée de caducité.
L'ordonnance déférée doit être confirmée.
En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes devenues sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l'occasion du présent déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Déclare la société P. Blattes Yachting recevable mais non fondée en son recours contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le magistrat de la mise en état de la chambre 4-4 de la présente cour,
En conséquence, confirme l'ordonnance déférée,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens du présent par elles exposés.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT