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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2022. 2206805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206805

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, la société Grande Pharmacie de Genève doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le responsable de la plateforme interrégionale de la main-d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme a rejeté pour le compte du préfet de la Haute-Savoie sa demande d'autorisation de travail présentée en faveur de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision attaquée, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte du préfet de la Haute-Savoie, a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Grande Pharmacie de Genève en faveur de Mme A au motif que la publication de l'offre d'emploi auprès de Pôle Emploi en août 2021, soit 9 mois avant le dépôt de la demande d'autorisation de travail et 11 mois avant la date prévue pour l'embauche de Mme A, ne peut concerner l'emploi d'un pharmacien à compter du 1er septembre 2022. En se bornant à indiquer que le délai entre l'offre d'emploi et sa demande d'autorisation de travail s'explique par le délai nécessaire pour faire valider le diplôme de Mme A et à faire état, en termes généraux, de ses difficultés de recrutement et des compétences de Mme A pour le poste à pourvoir, la société Grande Pharmacie de Genève ne critique pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé. L'ensemble des moyens soulevés étant inopérants, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Grande Pharmacie de Genève est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grande Pharmacie de Genève. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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