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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.746

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul A..., demeurant commune de Giovicacce, Sampolo à Zicavo (Corse), 2°/ M. César A..., demeurant à Guitera les Bains (Corse), 3°/ M. Ange A..., demeurant Péri à Ajaccio (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Bastia, au profit : 1°/ de M. Nicola, Gaétan X..., demeurant ... (12ème), 2°/ de M. Jean André X..., demeurant Propriano à Paratello (Corse), 3°/ de Mme Marie Lucie X..., demeurant Propriano à Paratello (Corse), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 19 janvier 1988) d'avoir accueilli l'action en renvendication de propriété exercée par les consorts X... et concernant une parcelle de terre cadastrée B 45 sise à Sampolo (Corse du Sud) alors, selon moyen, "1°/ qu'en se fondant sur le rapport de l'expert Z..., pour attribuer la propriété de la parcelle B 45 aux consorts X..., la cour d'appel s'en est nécessairement approprié la motivation ; que l'expert s'est contenté dans ses conclusions d'énoncer : "Nous pensons qu'un partage amiable a été fait, et que les parcelles B 44 et B 62 situées au nord du chemin ont été attribuées à A... Pierre et Toussaint et les parcelles B 45, B 46 et B 47 ont été attribuées à X... Pierre, nous précisons qu'il s'agit d'une hypothèse basée sur l'évolution cadastrale en l'absence d'autres titres de propriété et nous la formulons avec beaucoup de prudence" ; que les juges du fond se sont ainsi fondés sur des motifs hypothétiques, ce qu'ils ne pouvaient faire sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors 2°/ que les consorts A... avaient fait observer qu'il n'existait aucune preuve du prétendu partage, ni titre, ni commencement de preuve par écrit, confortés par un témoignage et qu'il s'agissait, d'après l'expert, lui-même, d'une simple hypothèse ; que les juges du fond, en n'indiquant pas sur quels éléments ils s'appuyaient pour décider qu'un partage avait existé ont privé leur décision de toute motivation et dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors 3°) que les parties avaient toutes deux soutenu que la propriété de la parcelle B 45 avait été attribuée à l'auteur dont ils prétendaient la tenir, par le partage de 1922 ; qu'en entérinant le rapport de l'expert qui estime que la parcelle B 45 n'a été attribuée à aucun des auteurs des consorts A... par le partage de 1922, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et par là-même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, la cour d'appel appréciant les éléments tirés du rapport d'expertise dont elle a relevé que les conclusions, fondées en l'absence de titres probants sur l'évolution des mentions cadastrales, sont étayées par l'enquête diligentée et la configuration des lieux, a souverainement décidé que les consorts X... avaient établi leurs droits de propriété sur la parcelle B 45 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter de leur demande de revendication de propriété sur la parcelle cadastrée B 46, les consorts A..., l'arrêt se borne à énoncer que la prescription trentenaire sur l'une quelconque des parcelles n'a pas été prouvée par les parties ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 19 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les consorts X..., envers les consorts A..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes, et au coût des significations du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; 1054 D Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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