Cour d'appel, 08 octobre 2009. 08/015411
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/015411
Date de décision :
8 octobre 2009
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ARRÊT No
BP/FL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2009
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoire
Audience publique
du 10 septembre 2009
No de rôle : 08/01541
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BESANÇON
en date du 17 juin 2008 RG No 07/01167
Code affaire : 63A
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Samia X... C/ Jean-Yves Y..., LE SOU MEDICAL, CPAM DE BESANCON
Mots-clés: Responsabilité civile - Médecin - Extraction d'une dent de sagesse - Lésion des nerfs lingual et alvéolaire - Faute du praticien - Aléa thérapeutique (non)
PARTIES EN CAUSE :
Madame Samia X...
née le 25 octobre 1968 à BESANCON (25000), demeurant 20 P, ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/03315 du 19/09/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Antoine Z... pour Avocat
ET :
Monsieur Jean-Yves Y...
Profession : Chirurgien-Dentiste, demeurant ...
LE SOU MEDICAL
ayant son siège ...
INTIMÉS
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué
et Me Jean-Paul A... pour Avocat
CPAM DE BESANCON, ayant son siège 2, rue Denis PAPIN - 25036 BESANCON CEDEX
INTIMÉE
N'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 septembre 2009 a été mise en délibéré au 08 octobre 2009. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 août 2005, en procédant à l'extraction d'une dent de sagesse de Samia X..., le Docteur Jean-Yves Y... a causé à celle-ci des lésions irréversibles des nerfs lingual et alvéolaire inférieur droit.
Statuant au vu d'un rapport d'expertise judiciaire établi le 9 février 2007 par le Docteur Jean-Claude C..., le tribunal de grande instance de BESANÇON, par jugement en date du 17 juin 2008, a débouté Samia X... de ses demandes d'indemnisation.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, Samia X... sollicite la condamnation du Docteur Jean-Yves Y... et de son assureur, le Sou Médical, à lui payer la somme de 328 746,21 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à prendre en charge le suivi psychologique et psychiatrique qui lui est nécessaire. Elle sollicite en outre une somme de 3 451 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, l'appelante fait valoir, pour l'essentiel, que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences des conclusions de l'expert judiciaire, selon lesquelles les lésions ont été causées par un geste trop invasif du chirurgien dentiste, constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité. Elle reproche en outre au praticien de ne pas l'avoir préalablement informée des risques encourus lors de l'intervention.
*
Le Docteur Jean-Yves Y... et son assureur concluent à la confirmation du jugement déféré, aux motifs qu'il n'est pas prouvé qu'une faute ait été commise lors de l'acte médical, que le lien de causalité entre cet acte et la lésion du nerf alvéolaire inférieur n'est pas établie, et que le défaut d'information n'a entraîné aucune perte de chance.
Les intimés réclament reconventionnellement une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés pour leur défense.
*
Bien que régulièrement assignée à sa personne par acte d'huissier en date du 17 mars 2009 signifié à personne, la CPAM de BESANÇON n'a pas constitué avoué. En application des dispositions de l'article 474, alinéa premier, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions de l'appelante déposées le 21 janvier 2009 et à celles des intimés déposées le 18 décembre 2008.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 1er septembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
En droit
Attendu que, selon l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 qui a repris sur ce point une jurisprudence constante, hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de soins, qu'en cas de faute ;
Attendu que cette faute doit être prouvée, la charge de la preuve incombant au patient qui recherche la responsabilité du praticien ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, il n'est pas nécessaire que la faute du praticien puisse être qualifiée de "caractérisée", voire "d'inexcusable", toute faute professionnelle, quel que soit son degré de gravité, étant de nature à engager la responsabilité du praticien ;
Attendu que constitue une faute engageant la responsabilité du chirurgien le fait, pour celui-ci, de porter atteinte à un organe autre que celui sur lequel il est censé intervenir, sauf à ce qu'il soit démontré que le patient présentait une anomalie anatomique, ou bien que les lésions occasionnées relevaient d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire d'un risque inhérent à l'intervention, ne pouvant être évité malgré toutes les précautions qu'il était possible de prendre ;
En fait
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par le Docteur Jean-Yves Y... que, lorsqu'il a procédé à l'extraction de la dent 48 de l'appelante, le nerf lingual a été atteint ;
Attendu qu'il est établi, nonobstant la contestation de l'intimé sur ce point, qu'il a également porté atteinte au nerf alvéolaire ; qu'en effet, si cette dernière lésion n'a pas été diagnostiquée rapidement après l'intervention litigieuse, elle a été constatée par l'expert judiciaire et imputée par celui-ci avec certitude au geste chirurgical pratiqué par le Docteur Jean-Yves Y... le 20 août 2005, la patiente n'ayant subi aucune autre intervention entre cette date et l'expertise ;
Attendu qu'il n'est produit aucun élément de nature à établir que Samia X... présentait des particularités anatomiques pouvant expliquer les lésions subies ; que l'expert judiciaire n'a constaté aucune anomalie chez la patiente au niveau de l'implantation des dents de sagesse et des nerfs situés à proximité ; qu'il a en outre observé que les autres dents de sagesse avaient été précédemment extraites sans lésions et qu'il existe une symétrie entre les hémimandibules droit et gauche, de sorte que les nerfs situés du côté de la dent 48 devaient se trouver dans la même position que leurs homologues du côté de la dent 38, dont l'extraction n'avait donné lieu à aucune complication ;
Attendu par ailleurs que l'expert a clairement écarté l'hypothèse de l'aléa thérapeutique ; qu'en effet, selon lui, si la lésion du nerf lingual constituait un risque inhérent à l'intervention, du fait de la proximité de ce nerf par rapport à la dent 48 et de l'impossibilité de déterminer sa position précise par une radiographie, il n'en était pas de même de la lésion du nerf alvéolaire, lequel est plus éloigné de la dent, et visible radiographiquement ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, l'expert judiciaire a considéré que les lésions ont été causées par un geste opératoire maladroit et trop invasif de la part du Docteur Jean-Yves Y... ; que, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, l'expert n'a pas déduit la faute de l'existence des lésions résultant de l'intervention, mais a procédé par élimination des autres causes envisageables, pour ne retenir en définitive que l'hypothèse d'un geste inadéquat ;
Attendu que postérieurement à l'expertise, les intimés ont évoqué, comme possible cause des lésions, un phénomène mécanique d'étirement ou de rupture du parenchyme nerveux par contact avec les racines de la dent lors des manoeuvres de mobilité ou d'avulsion ; que, toutefois, cette hypothèse ne peut qu'être écartée, dès lors qu'elle n'a pas été soumise à l'expert judiciaire et qu'il n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir sa vraisemblance ;
Attendu que le geste maladroit du chirurgien-dentiste suffit, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, pour que soit retenue, à l'encontre de l'intimé, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu que l'existence de cette faute rend inutile l'examen du grief fondé sur le manquement de l'intimé à son obligation d'information envers l'appelante;
Attendu que le Docteur Jean-Yves Y... doit donc être déclaré responsable du préjudice occasionné à Samia X... ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;
Sur le préjudice
Attendu que le préjudice corporel sera évalué sur la base du rapport d'expertise, non contesté, du Docteur C..., dont les conclusions peuvent être ainsi résumées:
- ITT et ITP: 0,
- date de consolidation: 20 février 2007,
- IPP: 5 %,
- souffrances endurées: 2,5 / 7,
- préjudice esthétique: 0,
- préjudice d'agrément à considérer après l'interruption des loisirs de la plaignante ;
Attendu qu'il convient de prendre en considération aussi le rapport d'expertise psychiatrique du Docteur D... en date du 5 avril 2007, selon lequel l'appelante présente un état anxiodépressif sévère en réaction à l'intervention dentaire du Docteur Jean-Yves Y..., justifiant une prise en charge psychiatrique au rythme d'une consultation psychiatrique mensuelle et d'une consultation psychologique hebdomadaire, ainsi qu'un traitement psychotrope ;
Attendu qu'il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de Samia X..., des prestations versées par la CPAM de Besançon lesquelles, suivant état provisoire en date du 17 mars 2009, s'élèvent à la somme de 64,11 € ;
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Attendu que l'appelante réclame, au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 186 € correspondant à des frais de consultation d'un psychologue ; qu'au vu des justificatifs produits, cette demande apparaît fondée ; qu'il convient d'ajouter à ces frais demeurés à la charge de l'appelante ceux pris en charge par la CPAM de Besançon à hauteur de 64,11 € ;
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
Attendu que Samia X... demande que les intimés soient condamnés à prendre en charge les frais de suivi psychiatrique et psychologique pour l'avenir ;
Attendu que, si cette demande apparaît légitime au vu des conclusions de l'expert D..., il ne peut y être fait droit, en l'absence de tout justificatif du montant des dépenses devant être exposées ; qu'il convient donc, sur ce point, de réserver les droits de l'appelante ;
2) Perte de gains professionnels futurs
Attendu que l'appelante prétend que, du fait des séquelles de l'intervention dentaire du 20 août 2005, elle a perdu un emploi de femme de ménage, qui lui procurait un revenu mensuel de 521,64 € ; qu'elle réclame donc une somme, calculée par capitalisation de cette perte de revenu, de 148 060,21 € ;
Mais attendu que l'expert judiciaire n'a pas relevé que les séquelles subies par Samia X... avaient une incidence professionnelle ;
Que le seul justificatif produit par l'appelante est un certificat de son médecin traitant, le Docteur E..., selon lequel son état dépressif et ses douleurs incessantes provoquent "une diminution certaine des capacités à assumer sa vie professionnelle dans les conditions adéquates, avec la concentration requise et le maintien de la qualité habituelle" ; que cet élément est insuffisant pour que puisse être retenue l'existence d'un préjudice professionnel ;
Qu'en outre, si Samia X... justifie avoir été licenciée le 26 mars 2007, ce licenciement a eu pour cause un refus d'une diminution d'horaires, sans rapport, a priori, avec son état de santé ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, il apparaît que le préjudice professionnel invoqué n'est pas établi et qu'il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef ;
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Attendu qu'une somme de 8 000 € est sollicité de ce chef ;
Attendu que, si l'expert judiciaire n'a pas mentionné l'existence de périodes d'ITT et d'ITP, il est certain que l'appelante a subi, avant la consolidation de son état fixée par l'expert au 20 février 2007, un trouble dans ses conditions d'existence, qui justifie une indemnisation à hauteur de 2 800 € ;
2) Souffrances endurées
Attendu que l'appelante réclame à ce titre une somme de 5 000 € ;
Attendu que ce poste de préjudice, quantifié par l'expert judiciaire à 2,5/7, justifie l'octroi d'une indemnité de 3 000 € ;
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Déficit fonctionnel permanent
Attendu que Samia X... demande une indemnité de 158 000 €, dont 5 000 € au titre de "l'incidence physique", 3 000 € au titre de la "douleur permanente" et 150 000 € au titre du "préjudice psychologique" ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de scinder ce poste de préjudice, caractérisé par un taux d'IPP fixé par l'expert judiciaire à 5 % ;
Que, compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état (38 ans), le déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 6 000 € ;
2) Préjudice d'agrément
Attendu que, si la victime ne justifie pas qu'elle se livrait assidûment, avant l'accident, à des activités de loisirs qu'elle ne pourrait plus exercer en raison des séquelles de l'accident, elle peut néanmoins prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, dès lors que les séquelles subies constituent un handicap dans de nombreuses activités d'agrément, et qu'elles entraînent nécessairement une diminution des plaisirs de la vie ;
Attendu que, compte tenu, de l'âge de la victime, le préjudice d'agrément, ainsi caractérisé, sera évalué à la somme de 3 000 € ;
Récapitulatif
Attendu qu'en considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :
Evaluations
Sommes revenant à la victime
Sommes revenant à la CPAM de Besançon
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles250,11 €
186 €
64,11 €
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futuresréservéréservéréservé
2) Pertes de gains professionnels futurs
néant
néant
néant
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
2 800 €
2 800 €
néant
2) Souffrances endurées
3 000 €
3 000 €
néant
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent6 000 €
6 000 €
néant
2) Préjudice d'agrément3 000 €
3 000 €
néant
TOTAL:15 050,11 €
14 986 €
64,11 €
Frais et dépens
Attendu que les intimés, qui succombent, seront condamnés aux dépens de référé, aux frais d'expertise, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'ils seront en outre condamnés au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'appelante ;
Attendu que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la propre demande des intimés tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Samia X... recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 17 juin 2008 par le tribunal de grande instance de BESANÇON ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le Docteur Jean-Yves Y... entièrement responsable du préjudice subi par Samia X... suite à l'intervention de chirurgie dentaire du 20 août 2005 ;
FIXE à la somme de 15 050,11 € (quinze mille cinquante euros et onze centimes d'euro) le préjudice corporel de Samia X..., en ce non compris le poste "dépenses de santé future" ;
Compte tenu des prestations versées par la CPAM de Besançon, CONDAMNE le Docteur Jean-Yves Y... et le SOU MÉDICAL, in solidum, à payer à Samia X... la somme de 14 986 € (quatorze mille neuf cent quatre-vingt six euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
RÉSERVE les droits de Samia X... au titre de la prise en charge des frais futurs de consultations et de soins psychiatriques et psychologiques ;
CONDAMNE le Docteur Jean-Yves Y... et le SOU MÉDICAL in solidum, à payer à Samia X... la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière tant en première instance qu'en cause d'appel;
REJETTE la demande des intimés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE le Docteur Jean-Yves Y... et le SOU MÉDICAL in solidum aux dépens de référé, aux frais d'expertise et aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle F. LEPRINCE, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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