Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean FOUGEROUSE FOURRURES, société anonyme, dont le siège est à Lyon (Rhône), Galerie Sofitel, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile), au profit de :
1°) la société LES MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°) la société UNION DE COURTAGE D'ASSURANCES, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Jean Fougerouse Fourrures, de Me Odent, avocat de la société Les Mutuelles Unies, de Me Coutard, avocat de la société Union de Courtage d'Assurances, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir reproduit littéralement les déclarations litigieuses, l'arrêt attaqué a énoncé que la société Fougerouse ne pouvait soutenir qu'il s'agirait de déclarations inexactes formulées en toute bonne foi du fait de son incompétence sur le plan technique ou de simples maladresses de rédaction dès lors que l'abondance des conditions de protection mentionnées et l'adjonction de formules telles que "ce qui rendrait pratiquement impossible à un camion ou à une voiture de reculer dans la vitrine", dont la fausseté avait été démontrée, révélaient une intention de tromper l'assureur, constitutive de la mauvaise foi ; que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, les deux premières branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la société U C A avait agi pour le compte de la société Fougerouse mais ne représentait pas la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, les juges du second
degré en ont déduit que celle-ci n'était pas responsable des erreurs affectant la lettre que la société U C A lui avait adressée, le 15 novembre 1979 ; d'où il suit que le grief de dénaturation de cette lettre, à le supposer fondé, est inopérant ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la quatrième branche du moyen en énonçant que la société Fougerouse n'invoquait aucune faute de la société U C A de nature à faire écarter sa propre mauvaise foi ; que ce dernier grief n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Fougerouse Fourrures à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers la société Les Mutuelles Unies, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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