Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2216586
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216586
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 10 mai 2022 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'un montant de 299 euros et relatif à une hospitalisation à l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon du 17 au 18 décembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler sa dette de 299 euros dont elle est redevable auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et pour laquelle elle a reçu notification du titre de recette correspondant émis le 10 mai 2022. En tout état de cause, si les établissements publics de santé peuvent de leur propre initiative accorder de telles remises gracieuses de dette, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise de dette d'une créance d'une personne publique.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2216586/6-2
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