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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-18.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.270

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie général accident fire and life assurance corporation, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de : 1°) M. Sébastien Dominique Z..., 2°) Mme Lucienne Z... née Y..., demeurant ensemble ... de Vaisseau Gues à la Garde (Var), 3°) M. Jean-Dominique Marie X..., demeurant ..., 4°) la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance CGPA, dont le siège est à Paris (17ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blanc, avocat de la Compagnie général accident fire and life assurance corporation, de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. le procureur général Bezio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Compagnie général accident fire and life assurance corporation de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la CGPA ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Compagnie d'assurances général accident fire and life assurance corporation, auprès de laquelle M. et Mme Z... avaient souscrit deux contrats d'assurance, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté l'exception de nullité de ces contrats d'assurance ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui de pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie général accident fire and life assurance corporation, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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