Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PLATA
1 Grosse
délivrée
à Me VINCENT
le
JUGEMENT : [J] [O] C/ [U] [Z] épouse [O]
N° MINUTE : 24/
DU 05 Septembre 2024
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 18/05614 - N° Portalis DBWR-W-B7C-L6XD
DEMANDEUR:
[J] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1] (MAROC) [Localité 1], demeurant [Adresse 10] (ITALIE).
Représenté par Me Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[U] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Elisabeth VINCENT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 04 Juin 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 05 Septembre 2024
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [O], de nationalité marocaine et madame [U] [Z] de nationalité française et marocaine se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (Alpes-Maritimes) sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a, par ordonnance de non conciliation en date du 28 mars 2019 :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Madame [U] [Z] la jouissance de l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 9], bien commun, à charge de faire les comptes entre les époux au jour de la liquidation de leur régime matrimonial.
Par acte d’huissier délivré le 25 mai 2021, Monsieur [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal .
Par jugement du 08 juin 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et a enjoint les parties de conclure sur la compatibilité avec l’ordre public français du divorce pour préjudice subi ou absence en application de la loi marocaine ainsi que sur le fondement de la discorde.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, monsieur [O] sollicite :
– juger que tribunal français compétent pour connaître du divorce des époux
– juger qu’en l’état de la double nationalité française et marocaine de l’épouse et du domicile conjugal situé en France, la loi française s’applique au divorce des époux
– juger à titre principal en conséquence la demande de divorce de l’épouse fondée sur l’article 98 du code de la famille marocain irrecevable puisque contraire leur public français aux dispositions de l’article cinq de l’annexe sept de la CEDH
– à titre subsidiaire, débouter l’épouse de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement des articles 99 et 104 du code de la famille marocain
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
– à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait faire application du code de la famille marocain, débouter l’épouse de sa demande tendant à voir prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 99 et 104 du code de la famille marocain
– débouter l’épouse de sa demande de condamnation de l’époux au paiement de la somme de 20 000 € au titre de dommages-intérêts
– à titre reconventionnel, prononcer le divorce pour discorde sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain
– condamner l’épouse à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts
– en tout état de cause, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil
– juger que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pus se consentir durant le mariage
– juger que Madame [Z] reprendra l’usage son nom de jeune fille
– juger qu’un compte est à faire entre les parties entre les loyers et charges perçues pour le compte de la communauté, les échéances versées pour le paiement des mensualités du prêt, les charges et des taxes et les sommes restant dues
– juger que Monsieur [O] s’oppose à ce que le bien soit attribué à Madame [O] sur la base de l’évaluation non contradictoire produite par cette dernière
– en conséquence, débouter l’épouse de sa demande de liquidation de la communauté d’attribution du bien immobilier
– constater que l’époux a bien formé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
– ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
– désigner un notaire pour les opérations de liquidation partage du régime matrimonial
– juger que du fait de la location du bien commun par la communauté les époux n’ont pas cessé de collaborer, en conséquence débouter l’épouse de sa demande de voir remonter les effets du divorce à la date du 1er décembre 2013
– juger que les effets du divorce remontront à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 28 mars 2019
– condamner l’épouse à lui payer la somme de 3000 € titre des frais irrépétibles
– condamner l’épouse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 2 avril 2024, madame [Z] sollicite :
– à titre principal, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain pour préjudice subi par l’épouse
– condamner l’époux à lui verser la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi
– subsidiairement, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 104 du code de la famille marocain pour absence depuis plus d’un an
– en tout état de cause, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance
– prononcer la liquidation de la communauté des époux avec effet au 2 juillet 2019
– attribué à l’épouse le domicile sis [Adresse 6] à [Localité 9] évaluée à la somme de 129 331 €
– attribué à l’épouse le règlement des crédits suivants :
*prêt immobilier « prêt habitat numéro 00600731732 » [7], caisse régionale Provence-Côte d’Azur, total du passif : 118 570,39 € (capital restant dû au 28 février 2019)
– condamner l’époux à verser à l’épouse la somme de 757,65 € à titre de soulte au moment de la liquidation de communauté
– à défaut d’accord s’agissant de la liquidation de communauté, désigner un expert afin de procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots à répartir
– fixer la date de séparation des époux au 1er décembre 2013
– condamner l’époux aux entiers dépens de l’instance
– condamner l’époux à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de demandeur pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été définitivement rendue le 04 juin 2024 et l’affaire appelée à plaider le même jour.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 28 mars 2019 ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare, en conséquence, irrecevables les demandes reconventionnelles formées par l’épouse sur le fondement du code de la famille marocain ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
et
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes, FRANCE)
mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (ALPES-MARITIMES);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8];
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute madame [U] [Z] de ses demandes visant à voir prononcer la liquidation de la communauté des époux et à lui voir attribuer le bien immobilier ;
Déboute madame [U] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire;
Déboute monsieur [O] [J] de ses demandes de voir ordonner la liquidation et lepartage des intérêts patrimoniaux des époux et de désignation d’un notaire;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce prendra effet s’agissant des rapports entre les époux concernant leurs biens au 28 mars 2019 ;
Déboute madame [Z] et monsieur [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute madame [Z] et monsieur [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions des parties.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 05 september 2024 et signé par Valérie CHARLES, première vice-présidente et Hadda ZITOUNI, greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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