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Cour de cassation, 09 août 1993. 92-82.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.864

Date de décision :

9 août 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - CHAMPENOIS Daniel, - A... André, - MATHIEU X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Roger B... et Daniel Z... du chef d'abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 407 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Champenois et Ricart et de Claudine Y... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie commis à leur préjudice par le directeur de la Caisse d'Epargne l'Ecureuil de Reims et par Tanière et Z... ; "aux motifs qu'il n'était pas démontré que le directeur de la Caisse d'Epargne ait rédigé des faux et les ait utilisés dans la mesure où l'offre de prêt aux fins de rénovation faisait suite à un précédent prêt ayant permis de financer l'acquisition d'un terrain avec un bâti et où il n'a fait que régler des factures portant l'accord, ni que Tanière ait fait signer en blanc, par ses clients, les facturations réglées par la Caisse d'Epargne, ni que Z... ait reçu des signatures en blanc des parties civiles ; qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits visés dans la plainte ; "alors, en premier lieu, qu'en se bornant, pour affirmer qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie visés dans la plainte, à relever simplement qu'aucun faux ou abus de blanc-seing n'avait été commis, sans répondre aux articulations essentielles de la plainte reprises par le mémoire des parties civiles, desquelles il résultait, d'une part, que c'était Tanière, seul, qui, en connaissance du refus du permis de construire des deux chalets vendus en juillet 1987 sous réserve de l'obtention de ce permis de construire, avait sollicité et complété les offres de prêt dans lesquelles il avait indiqué, faussement, alors qu'il savait que les permis de construire avaient été demandés pour "deux constructions légères de loisirs", que les prêts étaient destinés à l'amélioration et à la réparation d'une habitation principale et que chacun des emprunteurs devait fournir un apport personnel, d'autre part, que Tanière avait reconnu ce fait dans un courrier en date du 24 mai 1988 dans lequel il écrivait avoir lui-même complété les questionnaires de demandes de prêts (plainte p. 10 § 2), enfin que celui-ci, qui était informé, depuis le 14 octobre 1987, du refus du permis de construire, s'était fait payer par la Caisse d'Epargne sur la quasi-totalité des prêts consentis à Champenois et Ricart -dès janvier 1988 et alors que les prêts n'ont été acceptés que le 4 février 1988- le montant de factures correspondant à des situations de travaux relatives, non pas à la réparation d'une habitation existante, mais à la construction de deux chalets neufs qu'il savait ne pouvoir être construits, sans d'ailleurs que les intéressés aient jamais pris livraison des deux chalets, l'arrêt attaqué qui ne s'est expliqué ni sur l'abus de confiance, ni sur l'escroquerie dénoncés dans la plainte et qui résultaient des faits exposés, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en deuxième lieu, qu'en énonçant que les factures payées par le directeur de la Caisse d'Epargne portaient "l'accord" sans mentionner de qui émanait cet accord, l'arrêt attaqué, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, derechef, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué, qui constate que la note d'honoraires de l'architecte Z... du 25 février 1988, établie au nom de Champenois, portait la signature Ricart, ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que l'existence de la rédaction de faux n'était pas démontrée et qu'il n'était pas établi que les inculpés aient disposé de signature en blanc des parties civiles ; que, de ce chef, encore, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles de leur mémoire et a exposé les motifs de fait et de droit, d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean C..., Daniel Z... ou contre quiconque d'avoir commis les délits visés dans la plainte ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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