Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/08776
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/08776
Date de décision :
30 octobre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08776 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/09793
APPELANTE
Madame [I] [C]
Née le 2 mai 1970 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
INTIMEE
S.A.S.U. GAZINOX, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 410 389 449
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT , présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER et par Laëtitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Gazinox (SA) a engagé Mme [I] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1996 en qualité de secrétaire de direction.
Par un avenant en date du 1er juin 2012 elle a pris les fonctions d'assistante d'administration des ventes.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Un changement de direction a eu lieu durant l'année 2015.
Mme [C] a été placée 3 fois en arrêt de travail par son médecin traitant au cours de l'année 2015 entre le mois de septembre et le mois d'octobre.
Mme [C] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 11 septembre 2018 au 22 janvier 2020 et du 18 mars au 30 avril 2020.
Mme [C] a repris ses fonctions le 1er juin 2020.
Par lettre notifiée le 8 juillet 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2020 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique. Lors de cet entretien, un poste de reclassement en province au sein de la société Addax a été proposé à Mme [C], qu'elle a refusé.
Mme [C] a ensuite été licenciée pour motif économique, à titre conservatoire sous réserve de la non-adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, par lettre notifiée le 5 août 2020.
Entre-temps, Mme [C] avait accepté le bénéfice du dispositif contrat de sécurisation professionnelle le 28 juillet 2020 et son contrat de travail a été rompu le 6 août 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 23 ans et 9 mois'; sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2.250 €.
La société Gazinox occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 23 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former diverses demandes'; en dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes':
''A titre principal :
- Nullité du licenciement
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement 67 500 €
A titre subsidiaire :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 40 000 €
En tout état de cause':
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 30 000 €
- Heures supplémentaires 2 020,43 €
- Congés payés afférents 202 €
- Rappel de salaires sur prime annuelle 4 000 €
- Rappel de salaires sur prime mensuelle 1 800 €
- Indemnité compensatrice de préavis 4 500 €
- Congés payés afférents 450 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000 €
- Anatocisme
- Remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.''
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
''Déboute madame [I] [C] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens ;
Déboute la SA GAZINOX de sa demande''
Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 octobre 2021.
La constitution d'intimée de la société Gazinox a été transmise par voie électronique le 2 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
''INFIRMER le jugement rendu
A titre principal :
JUGER que Madame [C] a été la victime d'actes de harcèlement moral
En conséquence,
PRONONCER la nullité du licenciement de Madame [C]
CONDAMNER la société GAZINOX à payer à Madame [C] la somme de 67.500 € soit 30 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
A titre subsidiaire :
JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société GAZINOX à payer à Madame [C] la somme de 40.000 € soit 17 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la société GAZINOX à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
- 30.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 2.020,43 € au titre des heures supplémentaires outre celle de 202 € au titre des congés payés y afférents,
- 4.000 € au titre des primes annuelles,
- 1.800 € au titre des primes mensuelles,
- 4.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 450 € au titre des congés payés y afférents,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la remise des documents d'usage conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour et par document dans les 10 jours suivant la signification de l'arrêt.'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Gazinox demande à la cour de':
'- CONFIRMER le jugement rendu par la Cour de prud'hommes de PARIS
Et par conséquent,
A titre principal
- JUGER qu'il n'existe aucun fait constitutif d'harcèlement moral à l'encontre de Madame [C]
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de nullité du son licenciement
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre subsidiaire
- JUGER que le licenciement pour motif économique de Madame [C] est parfaitement justifié
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires ;
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes annuelles ;
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des primes mensuelles ;
- DEBOUTER Madame [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
- CONDAMNER Madame [C] au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l'instance,
- CONDAMNER Madame [C] aux intérêts au taux légal,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ou anatocisme en application de l'article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES sur son affirmation de droit.
- DEBOUTER Madame [C], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. '
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les primes
Mme [C] demande par infirmation du jugement les sommes de 4'000 € au titre des primes annuelle et de 1'800 € au titre des primes mensuelles'; la société Gazinox s'oppose à cette demande.
Mme [C] soutient que':
- elle a perçu des primes annuelles de 2014 à 2016 au titre du développement des ventes en lieux et place de la prime sur objectif prévue lors de son embauche et dont l'usage a été généralisé par l'ancienne direction.
- elle en a été privée alors que ses collègues, Mme [U], M. [F], Mme [S], et Mme [Z], continuaient de percevoir celles-ci.
- cette inégalité de traitement est confirmée par Mme [E] (pièce salarié n° 65).
Elle sollicite donc le paiement de ces primes pour 2017 et 2018 soit une somme de 4'000 € et une somme de 1'800 € (3 trimestres à plus de 98%, soit 3 trimestres x 200 x 3 mois).
En défense, la société Gazinox s'oppose à cette demande et soutient que':
- Mme [C] allègue simplement avoir perçu des primes annuelles entre 2014 et 2017 sans en justifier.
- elle n'apporte aucune explication quant à l'origine et aux modalités de calcul des primes dont elle revendique le paiement.
- aucun usage, accord collectif ou avenant contractuel ne prévoit le versement de primes annuelles.
- elle n'a perçu que des primes exceptionnelles.
La cour constate que Mme [C] n'invoque pas d'élément de preuve pour démontrer que des primes annuelles ont été versées de 2014 à 2016 au titre du développement des ventes en lieux et place de la prime sur objectif prévue lors de son embauche et dont l'usage aurait été généralisé par l'ancienne direction.
La cour constate que Mme [E] (pièce salarié n° 65) atteste seulement avoir eu une prime en 2016 et que cet élément de preuve ne démontre pas, contrairement à ce que soutient Mme [C], que l'inégalité de traitement alléguée est confirmée par Mme [E].
Le contrat de travail du 1er janvier 1997 prévoit ''Mademoiselle [C] sera susceptible de percevoir mensuellement des primes d'objectifs dont les modalités d'application seront déterminées par avenant au contrat de travail.'' (pièce salarié n° 2).
L'avenant du 1er janvier 1997 stipule ''Mademoiselle [C] percevra une prime mensuelle en cas de réalisation d'objectifs qualitatifs définis.
Celle-ci ne pourra être inférieure à 1 000,00 francs pour le premier trimestre 1997.
Le montant de cette prime pourra être redéfinie à la hausse comme à la baisse à chaque fin de trimestre civil.'' (pièce salarié n° 3).
L'avenant du 1er juin 2012 stipule ' La rémunération fixe mensuelle de Madame [I] [C] à compter du 1er juin 2012 est de 2 085 € bruts.
(...)
Ces conditions annulent et remplacent les accords précédents sur les fonctions, attributions et rémunération.
Article 3
Le reste des dispositions du contrat initial demeure inchangé, notamment en ce qui concerne les avantages et obligations du salarié.'' (pièce salarié n° 4).
L'avenant du 30 septembre 2014 ne comporte aucune disposition sur la rémunération.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] est mal fondée dans ses demandes relatives aux primes au motif qu'aucune des primes litigieuses n'a été contractualisée et qu'aucun des éléments produits par Mme [C] et par la société Gazinox ne permet de retenir l'existence d'un usage à l'égard des primes exceptionnelles qu'elle a perçues.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives aux primes.
Sur le harcèlement moral
Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; la société Gazinox s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [C] invoque les faits suivants':
- la suppression des tâches du fait qu'après le changement de direction survenu en 2015, ses missions liées à l'administration des ventes (pièces salarié n° 2 et 4) lui ont été retirées (pièce salarié n° 31) ' ce fait est établi.
- le surmenage lié au fait qu'elle devait accomplir ses propres fonctions et celles des deux collègues chargées de l'administration des ventes - ADV ci-après - (pièces salarié n° 54 et 66), Mme [E] qui a été en arrêt de travail pour maladie une année à compter du 2017 et a fait l'objet d'une inaptitude médicale (pièce employeur n° 16) et Mme [U] qui a quitté le service en 2018 (pièces employeur n° 14 et 17), en sorte qu'elle a dû assumer seule le travail de 3 personnes pendant de très nombreux mois (pièces salarié n° 41 et 35, 38, 39, 33) ' ce fait est établi.
- la suppression de ses primes annuelles et mensuelles, à savoir une prime mensuelle sur objectifs était fixée à 1'000 F par trimestre (pièces salarié n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 39) alors que Mme [E] a continué à en bénéficier (pièce salarié n° 65)'; ce fait a été rejeté plus haut par la cour.
- des injures raciales et comportements irrespectueux et vexatoires du fait que':
. l'employeur ne voulait pas ''ni de noires ni d'arabes'' (pièce salarié n° 39)'; ce fait est établi.
. il lui a été demandé par mail des explications sur le nombre de rouleaux de papier toilette utilisés dans son service (pièce salarié n° 52)'; ce fait est établi.
. l'employeur ne mettait aucune formule de politesse dans ses courriers électroniques (pièces salarié n° 31, 38, 39, 47, 51, 52)'; ce fait est établi.
. elle n'a pas pu bénéficier de jours de congés sur les vacances scolaires de la Toussaint 2017 (pièces salarié n° 47, 48, 49, 8)'; ce fait est établi.
. les demandes de congés d'été de l'année 2018 étaient satisfaites en priorité pour Mme [U] et les siennes passaient après et n'étaient satisfaites que dans la limite des jours non pris par Mme [U] (pièce salarié n° 51)'; ce fait n'est pas établi car l'élément de preuve invoqué et produit est dépourvu de valeur probante sur ce point.
. elle était tenue à l'écart (pièce salarié n° 59)'; ce fait est établi.
- des avertissements et reproches injustifiés du fait que':
. l'avertissement du 14 décembre 2017 était injustifié (pièces salarié n° 34 à 36)'; ce fait est établi.
. son employeur lui a reproché son absence du 12 juin 2020 (pièce salarié n° 43) alors qu'elle était justifiée médicalement (pièces salarié n° 45 et 46) et que son employeur l'avait autorisée à rentrer chez elle (pièce salarié n° 44)'; ce fait est établi.
- son dossier médical auprès de la médecine du travail (pièce salarié n° 17) démontre que l'ensemble des agissements qu'elle a subi tout au long de ces années ont eu sur sa santé morale et psychologique d'importantes répercutions, avec des crises d'angoisse, et qu'elle a dû être suivie psychologiquement et prendre des antidépresseurs (pièces salarié n° 23) étant précisé qu'elle a été en arrêt maladie du 11 septembre 2018 au 22 janvier 2020 (pièces salarié n° 20 et 22) comme le redoutait le médecin du travail dans sa note du 24 juillet 2018 (pièce salarié n° 17)'; ce fait est établi.
- suite à la visite médicale de reprise, elle a repris son poste de travail, de nouveau pour constater que la situation de harcèlement perdurait MM. [O] et [M] ayant décidé de s'installer dans le même bureau que le sien afin d'exercer sur la salariée une surveillance constante.
Mme [C] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société Gazinox fait valoir les moyens suivants':
- sur la prétendue suppression des tâches de son contrat de travail, Mme [C] souhaitait en réalité développer des compétences en matière commerciale (pièce salarié n° 6) et ses tâches ne lui ont jamais été retirées sans son accord.
La cour retient que l'accord pour la suppression de ses tâches relatives à l'ADV n'est pas établi.
- sur le surmenage de l'équipe ADV, il est tout de même étrange que Mme [C] qui s'estime victime d'une situation de harcèlement moral en raison de « sa mise au placard » indique être seule à gérer 3 postes'; en outre Mme [C] n'a pas eu à remplacer Mme [U] qui est comptable car elle n'a pas la formation pour le faire et c'est un cabinet comptable qui s'en chargeait'; enfin la pièce salarié n° 6 ne prouve pas le surmenage allégué.
La cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que Mme [U] exerçait des fonctions au service ADV avant de devenir comptable et le sujet n'est pas qu'elle a été remplacée dans ses fonctions de comptable mais que Mme [C] est restée seule à l'ADV après le départ en 2018 de Mme [E] (arrêt de travail pour maladie) et de Mme [U] devenue comptable'; en outre la pièce salarié n° 6 est composée de ses bulletins de salaire et elle n'est pas invoquée par Mme [C] comme élément de preuve du surmenage. Enfin Mme [C] n'invoque pas non plus de «'mise au placard'».
- sur la suppression des primes annuelles et mensuelles, aucun prime annuelle et mensuelle n'étaient versées à Mme [C] de manière automatique, aucun usage, prime conventionnelle ou contractuelle, annuelle ou mensuelle n'était établi dans la relation contractuelle et l'employeur a seulement versé quelques fois des primes exceptionnelles à ses salariés pour les féliciter de leur travail lorsque cela se justifie. Tel a été le cas pour Mme [C] en 2018': elle a reçu une prime exceptionnelle de 500 € (pièce salarié n° 5) mais Mme [U] n'en a pas eu (pièce employeur n° 17).
La cour retient que ces moyens sont bien fondés': il ne peut donc pas être retenu contre la société Gazinox qu'elle a procédé à la suppression des primes annuelles et mensuelles de Mme [C], peu important que Mme [C] a perçu des primes exceptionnelles à des dates différentes et pour des montants variables, en l'occurrence une prime de développement des ventes de 1'000 € en janvier 2017, une prime développement CA HYDRO de 500 € en juin 2017 et une prime exceptionnelle de 500 € en mai 2018 étant ajouté qu'aucun des éléments produits par Mme [C] et par la société Gazinox ne permet de retenir l'existence d'un usage ou d'une contractualisation de prime au profit de Mme [C] après le 1er juin 2012.
- sur les injures raciales et comportements irrespectueux, Mme [C] ne communique aucun élément de preuve sur les injures racistes'; ces allégations sont contredites par l'attestation de Mme [U] (pièce employeur n° 15) et de MM. [F] (pièces employeur n° 25 et 26).
La cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que Mme [C] produit le courrier qu'elle a adressé à son supérieur hiérarchique pour l'interpeller sur ses propos racistes (pièce salarié n° 39) étant ajouté qu'il ne conteste pas l'avoir reçu et qu'il n'y a pourtant pas répondu.
- sur les avertissements et reproches injustifiés, l'avertissement de 2017 était justifié et le pouvoir disciplinaire de l'employeur, utilisé à une seule reprise, ne peut pas être assimilé à du harcèlement moral.
La cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que l'avertissement du 14 décembre 2017 (pièce salarié n° 34) est abusif comme cela ressort de la lettre de contestation de Mme [C] (pièce salarié n° 35) qu'il ne conteste pas avoir reçue et à laquelle il n'a cependant pas répondu et au motif d'autre part que le 13 juin 2020 a été décompté comme congés payés (pièce salarié n° 43) alors que Mme [C] justifie que son employeur l'avait autorisée à rentrer chez elle (pièce salarié n° 44) pour raison médicale (pièces salarié n° 45 et 46) et que la société Gazinox n'apporte aucune réplique pour contester ces faits.
- sur l'état de santé, Mme [C] a été régulièrement déclarée apte (pièce employeur n° 18) et que si elle a souffert de troubles anxio-dépressifs, il faut surtout savoir que Mme [C] a rencontré de grosses difficultés d'ordre personnel et sentimental concomitamment à ses arrêts de travail.
La cour retient que ce dernier moyen est mal fondé faute de preuve étant ajouté que le dossier médical de Mme [C] (pièce salarié n° 17) démontre qu'elle était dans une situation avérée de souffrance au travail comme cela ressort des mentions faites par l'infirmier du travail et pas le médecin du travail.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Gazinox échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; le harcèlement moral est donc établi.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [C], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 10'000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gazinox à payer à Mme [C] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur les heures supplémentaires
Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 2'020,43 € au titre des heures supplémentaires outre celle de 202 € au titre des congés payés y afférents'; la société Gazinox s'oppose à cette demande.
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [C] expose qu'elle a dû, suite au départ de ses deux collègues, assumer les tâches de celles-ci en plus de ses propres missions'; à cette fin, elle venait régulièrement à 7h au lieu de 7h30, heure contractuelle de début de journée et elle était régulièrement amenée à diminuer voire supprimer sa pause déjeuner d'une heure, pourtant contractualisée'; elle a alerté l'employeur à plusieurs reprises sur sa situation (pièces salarié n° 35, 38, 39).
Mme [C] produit un décompte détaillé dans ses conclusions (pages 24 et 25).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Gazinox, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En défense, la société Gazinox expose que':
- Mme [C] procède par de simples affirmations sans justifier du montant qu'elle sollicite, en tentant d'inverser la charge de la preuve.
- elle revendique schématiquement le paiement de 3 à 5 heures supplémentaires entre 2017 et 2020 suite à la prétendue reconstitution de ses plannings annuels.
- elle se dispense de communiquer tout élément permettant de déterminer son temps de travail effectif (agenda, échanges de mails, plannings, etc.) qui permettrait de corroborer ses affirmations ;
- elle se dispense de communiquer le décompte détaillé de chaque journée de travail (heure de prise de poste, heure de fin de journée) se contentant d'affirmer que pour les jours considérés elle n'aurait pas pris de pause déjeuner ;
- il y a des erreurs dans on décompte'; par exemple elle revendique le paiement de 3 heures supplémentaires la semaine du 30 avril au 4 mai 2018 ainsi que 3 heures supplémentaires du 7 mai au 11 mai 2018, et ce alors même que la salariée ne travaillait pas le 1er mai et le 8 mai 2018.
- Mme [C] était soumise, à sa demande, à l'horaire de travail suivant : 7h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30 du lundi au vendredi (pièce employeur n° 20).
La cour constate que la société Gazinox ne verse aux débats aucun élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires du salarié contresigné par celui-ci, etc.) justifiant des heures de travail exacts qui ont été effectuées par Mme [C], critique le décompte produit par Mme [C] et le mode de reconstitution de ses horaires de travail et signale une erreur
En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que Mme [C], qui avait une charge de travail importante ne pouvant être réalisée dans la durée de travail prévue, a bien réalisé des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par elle. Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée à la somme de 997,36 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gazinox à payer à Mme [C] les sommes de 997,36 € au titre des heures supplémentaires et de 99,73 € au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement
Mme [C] soutient par infirmation du jugement et à titre principal que l'existence du harcèlement moral rend nul le licenciement dont elle a été l'objet sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail'; à titre subsidiaire elle soutient qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et formule des moyens pour contester le motif économique et le respect de l'obligation de reclassement tiré du fait que la société Gazinox est la filiale de la société Friodis qui détient 3 autres sociétés, les sociétés Home gaz, Sonarema fondexet Addax, que le motif économique doit être apprécié au niveau des entreprises du groupe ayant le même secteur d'activité que la société Gazinox, que les comptes de la société Friodis montrent qu'il n'existe aucune difficulté pour la société mère, que les difficultés économiques de la société Gazinox ne sont pas établies à la date du licenciement, que la société Gazinox ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement invoquée dans la lettre de licenciement alors même qu'il n'est justifié d'une recherche de reclassement qu'au sein de la société Addax au sein de laquelle une solution de reclassement a été trouvée et que la société Gazinox ne justifie pas avoir saisi la commission paritaire de l'emploi prévue par l'article 64 la convention collective du commerce de gros, applicable à la société Gazinox, et la commission paritaire nationale et de la formation professionnelle créée suivant un accord du 10 juillet 1997.
En défense, la société Gazinox soutient que licenciement économique de Mme [C] est justifié au motif que le motif économique et l'impossibilité de reclassement sont établis.
II résulte des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer qu'il existe un lien entre son licenciement et les faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre le harcèlement moral et son licenciement.
Il convient donc dans un premier temps de vérifier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Selon l'article'L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.
Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Gazinox fait partie d'un groupe de sociétés composé des sociétés Friodis, Home gaz, Sonarema fondexet, Gazinox et Addax, ce qui n'est pas contesté, et que la société Gazinox ne prouve, ni même ne soutient d'ailleurs, avoir fait une recherche de reclassement dans les sociétés du groupe en dehors de la société Addax à l'origine de la proposition de reclassement faite à Mme [C].
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il appartient donc à la société Gazinox de démontrer l'absence de lien entre le licenciement de Mme [C] et les faits de harcèlement moral qu'elle a subis comme la cour l'a retenu plus haut et qui sont concomitants à son licenciement.
La cour constate que la société Gazinox n'invoque aucun moyen pour démontrer l'absence de lien entre le harcèlement moral et le licenciement de Mme [C].
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement économique de Mme [C] est nul sur le fondement des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du code du travail dès lors que Mme [C] démontre que son licenciement économique est intervenu dans le contexte du harcèlement moral qu'elle subissait et que la société Gazinox ne démontre pas l'absence de lien entre les faits de harcèlement moral retenus plus haut et son licenciement.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [C] n'est pas nul, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [C] est nul sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société Gazinox s'oppose cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Tout salarié victime d'un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [C], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [C] doit être évaluée à la somme de 40'000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gazinox à payer à Mme [C] la somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Mme [C] demande par infirmation du jugement la somme de 4'500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 450 € au titre des congés payés afférents ; la société Gazinox s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [C] est bien fondée dans sa demande au motif qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents.
En l'espèce, la cour ayant retenu plus haut que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement du fait que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, le contrat de sécurisation professionnelle auquel Mme [C] a adhéré est par suite sans cause.
L'employeur est dès lors tenu à l'obligation de préavis.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois'; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée de 4'500 € et les congés payés afférents à 450 € par application de l'article L. 3141-22 du code du travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gazinox à payer à Mme [C] les sommes de 4'500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 450 € au titre des congés payés afférents.
Sur la délivrance de documents
Mme [C] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [C].
Rien ne permet de présumer que la société Gazinox va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Gazinox de remettre Mme [C] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Gazinox aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Gazinox à payer à Mme [C] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes relatives aux primes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Gazinox à payer à Mme [C] les sommes de':
- 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- 997,36 € au titre des heures supplémentaires.
- 99,73 € au titre des congés payés afférents.
Dit que le licenciement de Mme [C] est nul sur le fondement de l'article L.1152-3 du code du travail.
Condamne la société Gazinox à payer à Mme [C] les sommes de':
- 40'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
- 4'500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 450 € au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la société Gazinox de remettre Mme [C] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Condamne la société Gazinox à verser à Mme [C] une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Gazinox aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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