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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 24/00115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00115

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 27 Septembre 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 125/24 N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLHI Décision déférée du 11 Janvier 2024 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-GAUDENS - 21/00002 DEMANDEUR Monsieur [K] [F] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Eglantine DUCONSEIL, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-3155-2024-8589 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse DEFENDEUR Monsieur [U] [I] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Un bail à ferme à été conclu le 31 janvier 2003 entre M. [K] [F], propriétaire et M. [U] [I], preneur des parcelles N°A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], C[Cadastre 6], A[Cadastre 12] et A[Cadastre 11] sur la commune de [Localité 13] pour une durée de 9 ans et un loyer de 500 francs par hectare, soit 76,25 euros. Le bail a été reconduit tacitement par les parties le 31 janvier 2012 pour une nouvelle durée de 9 ans. Aux termes d'un acte notarié reçu le 28 août 2012, l'EARL [I] a fait l'acquisition auprès de M. [K] [F] des parcelles cadastrées ZE[Cadastre 1], ZD[Cadastre 10] et ZD[Cadastre 9]. Selon un constat d'huissier réalisé le 28 juin 2021 à la demande de M. [K] [F], la parcelle ZN[Cadastre 3] (anciennement C[Cadastre 6]) est 'totalement à l'abandon, gagnée par les ronces, la végétation, les arbustes et qu'elle est impénétrable'. Par requête du 24 août 2021, M. [K] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Gaudens afin de vérifier avant dire droit l'attestation de fin de bail et voir résilier le bail conclu avec M. [I]. Par jugement du 11 janvier 2024, ce tribunal a : - débouté M. [K] [F] de sa demande de vérification d'écriture avant dire droit concernant l'attestation de fin de bail datée du 28 août 2012, - débouté M. [F] de ses demandes au titre des fermages et de la remise en état du terrain, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, - condamné M. [K] [F] à verser à M. [U] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [F] aux entiers dépens, - débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. M. [K] [F] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2024. Par acte du 11 juin 2024, il a fait assigner M. [U] [I] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - juger recevable et bien fondée sa demande, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - débouter M. [I] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 22 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la première présidente de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner M. [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce M. [F] qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire lors de l'audience à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue. Il doit donc établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. A cet égard, il excipe en premier lieu d'une aggravation de sa situation financière. Toutefois, il ressort des différentes pièces versées aux débats que celle-ci, effectivement précaire, n'est pas nouvelle. En effet, ses charges courantes n'ont pas changé et ses revenus étaient d'ores et déjà particulièrement modestes en 2023 conformément à l'avis d'imposition joint. Si M. [F] se prévaut de nouveaux frais médicaux non remboursés qui aggraveraient sa situation, force est de constater que l'unique facture de la pharmacie de 75 euros qu'il fournit date du 8 décembre 2023 et ne corrobore donc pas ses allégations, quand bien même elle porte mention du pharmacien du 20 août 2024 que le médicament n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Par ailleurs, la procédure en contestation d'opération bancaire, que le demandeur justifie uniquement par le formulaire de déclaration sans rapporter la preuve qu'elle a bien été prise en compte, ne saurait justifier une aggravation de sa situation financière dès lors qu'elle ne vise qu'une seule opération isolée d'un montant de 93,99 euros. D'autre part, un état de santé dégradé ne saurait à lui seul justifier l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution d'une décision prononçant uniquement des condamnations pécuniaires. Et, les éléments médicaux versés au dossier établissent que non seulement M. [F] est suivi pour une lombosciatique et une coxarthrose depuis plusieurs années mais aussi que son assertion d'une dégradation de son état de santé n'est pas confirmée par le bilan du neurochirurgien du 29 juillet 2024 qui atteste d''une amélioration quoique partielle, avec les séances de rééducation qu'il a réalisées. Les douleurs n'ont pas une trop grande répercussion sur sa vie quotidienne et il a amélioré son périmètre de marche également'. L'ordonnance dressée le 31 juillet 2024 précise quant à elle que l'IRM du rachis lombaire prescrit intervient dans le cadre du 'bilan de suivi d'un canal lombaire étroit'. Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de M. [K] [F] doit être déclarée irrecevable. Comme il succombe, le requérant supportera la charge des dépens de la présente sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons M. [K] [F] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulouse, Condamnons M. [K] [F] aux dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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