Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/06526 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD6M
Société FINANCO SA
C/
S.E.L.A.R.L. MJC2A MANDATAIRE -ME [J]-
S.A.S.U. CASA.IA FRANCE (EX MVAM)
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin BUSQUET,
Me Eric DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Avril 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
FINANCO SA, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉES :
SELARL MJC2A MANDATAIRE -ME [J]- ès qualité de liquidateur de la SASU MVAM désigné par jugement du TC d'EVRY en date du 24/01/2022
ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE par acte d'huissier en date du 25/04/2022 remis à personne présente au domicile
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. CASA.IA FRANCE (EX MVAM), immatriculée au RCS d'EVRY sous le n°821 541 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
*****
Le 24 avril 2019, la société MVAM, exerçant sous le nom commercial CASA.IA et la SA FINANCO ont signé une convention d'agrément permettant à la société MVAM de vendre à des consommateurs profanes du matériel à crédit dans le cadre de ventes hors établissement
Le but de cette convention était in fine de signer des conventions tripartites entre un vendeur, un acquéreur particulier et un financeur, en l'espèce la SA FINANCO.
C'est ainsi que la société MVAM avait l'autorisation de procéder à un démarchage à domicile de particuliers afin de vendre son matériel à crédit.
L'opération est ainsi soumise aux dispositions du code de la consommation et notamment des articles L 311-1 et suivants et L 221-1 et suivants.
Lors des ventes, un bon de commande est signé, ainsi qu'un contrat de crédit, le tout formant « une opération commerciale unique », au sens du code de la consommation.
La société CASA.IA France (EX MVAM) a signé plus d'une quinzaine de bons de commande dont la majeure partie fait l'objet de contestations par les emprunteurs.
La société FINANCO a été contactée par la direction départementale de la protection des populations sur des fonds de soupçons de fraudes et plusieurs consommateurs ont porté plainte contre la société venderesse.
Elle a refusé de verser les fonds à la société CASA.IA
Par acte d'huissier du 24 juin 2020, la société CASA.IA France a assigné la SA FINANCO par devant le tribunal de commerce, aux fins de la voir condamner à lui verser les fonds relatifs à des dossiers [U] et [W].
Reconventionnellement la société FINANCO lui a demandé de lui restiuer les fonds d'un dossier [F];
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce de BREST a:
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- condamné la société FINANCO à verser à la société CASA.IA France la somme de 13.800 euros au titre des dossiers [U] et [W], sous astreinte de 100 € par jour, dans la limite maximale de cinq mois,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- débouté la SA FINANCO de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 44.152,50 € dans le dossier de Monsieur et Madame [F],
- condamné la société FINANCO au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société FINANCO a fait appel du jugement.
La société MVAM exerçant sous l'enseigne CASA IA a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2022 et la SELARL MJC2A représentée par Me [J] désignée comme liquidateur judiciaire.
Par acte du 25 avril 2022, la société FINANCO a appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la société MVAM.
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions du 17 janvier 2022, la société FINANCO a demandé que la Cour:
- infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclare la société CASA.IA France mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en déboute.
- déclare la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
A titre principal,
- déboute la société CASA.IA France de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société CASA.IA France à payer à la SA FINANCO la somme de 44.152,50 € au titre du dossier [F].
A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente des différentes plaintes pénales,
En tout état de cause,
- condamne la SAS CASA.IA FRANCE à payer à la SA FINANCO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- condamne la société CASA.IA France aux entiers dépens.
A la demande de la Cour, la société FINANCO a justifié en cours de délibéré avoir déclaré une créance de 54.900 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société MVAM.
MOTIFS DE LA DECISION:
La condamnation prononcée contre la société FINANCO:
La société FINANCO a signé une convention d'agrément avec la société MVAM.
Cette société propose aux particuliers des solutions de chauffage pilotable à distance, qui seront financées par un crédit souscrit auprès de la société FINANCO.
La société FINANCO verse les fonds à la société MVAM une fois les travaux terminés, ce dont le client doit attester dans un document, puis est rémunérée de ce versement par les échéances du prêt remboursées par les clients.
Les contrats de vente-prestations de service de la société MVAM et de crédit de la société FINANCO sont ainsi interdépendants.
La société FINANCO justifie que son attention a été attirée courant 2019 par des plaintes de consommateurs se plaignant de travaux inachevés et surtout de falsification des documents attestant de la bonne fin des travaux.
Elle justifie aussi que la Direction Départementale de la Protection des Populations de l'Essone, le 15 juillet 2019, lui a demandé de lui adresser différentes pièces concernant une société GARANTIMA, dont le président est la société MVAM.
Cette société GARANTIMA intervient sous le même nom d'enseigne que la société MVAM, soit CASA.IA
Il est apparu que certains des contrats évoqués par la DDPP comme relevant de la société GARANTIMA étaient pour la société FINANCO des contrats conclus par la société MVAM.
S'agissant de l'attestation de demande de déblocage des fonds figurant sur le dossier [W], il apparait qu'une seule case a été cochée et que les époux [W], malgré une demande expresse de FINANCO, n'ont jamais renvoyé le formulaire intégralement complété.
S'agissant du dossier de Mme [U], celle-ci a refusé de signer la demande de déblocage des fonds au motif que l'installation ne fonctionnait pas; la société MVAM a postérieurement adressé un justificatif d'intervention dont la signature imputée à Mme [U] diffère notablement de celle figurant sur sa carte d'identité.
La convention d'agrément conclue entre les sociétés FINANCO et MVAM précise que l'obligation de versement de fonds de la société FINANCO ne prend effet qu'une fois la livraison du bien effectuée et la réception de toutes les pièces exigées par la société FINANCO et listées dans la convention.
Dans les deux dossiers [W] et [U], l'exécution des contrats de vente et de prestation de service devant être réalisée par la société MVAM n'a pu être justifiée conformément à la convention d'agrément.
Dès lors, le refus de financement de la société FINANCO était justifié et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société FINANCO à verser à la société MVAM les fonds correspondants.
La société MVAM doit être déboutée de la demande émise à ce titre.
Sur la demande en restitution de la société FINANCO:
Le dossier des époux [F] a fait l'objet d'un financement de la société FINANCO, qui a versé à ce titre à la société MVAM la somme de 33.000 euros.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2019, les époux [F] ont contesté auprès de la société FINANCO la signature figurant sur la demande de déblocage des fonds. Ils ont transmis différents documents dont il résulte que certains sont à en-tête de la société GARANTIMA et d'autres (et notamment la facture de travaux) à en-tête de la société MVAM, tous sous l'enseigne CASA IA.
Ils ont transmis aussi une expertise amiable émanant d'un expert graphologue inscrit en tant qu'expert judiciaire sur la liste de la Cour d'appel de Toulouse attestant de l'imitation de la signature de M. [F].
Par courrier recommandé du 28 octobre 2019, les époux [F] ont transmis à la société FINANCO la copie du dépôt de la plainte qu'ils avaient déposée.
Par courrier du 15 novembre 2019, la société FINANCO a avisé M. [F] que le contrat de prêt litigieux était annulé.
Le 30 juin 2020, la DDPP du Finistère a adressé à la société FINANCO une demande de renseignements sur plusieurs dossiers, dont le dossier [F].
La société FINANCO a elle-même déposé plainte.
Aucune information n'est donnée à la Cour sur les suites qui ont été données à ces procédures, alors même que la plainte de M. [F] date de 2019, que celle de FINANCO date de 2020 et que la Cour statue en 2023.
Cette carence ne permet pas de prononcer un sursis à statuer.
Ensuite, les allégations d'imitation de signature n'ont pas été judiciairement confirmées et le geste commercial de la société FINANCO envers M. [F], ainsi que les présomptions de falsifications résultant des enquêtes en cours, sont insuffisantes à démontrer que les conditions conventionnelles de versement des fonds à la société MVAM n'étaient pas réunies.
La demande de la société FINANCO est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les condamnations prononcées à ce titre par le jugement de première instance sont infirmées et la société MVAM supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société FINANCO à payer à la société MVAM la somme de 13.800 euros au titre des dossiers [U] et [W], sous astreinte de 100 € par jour, dans la limite maximale de cinq mois, en ce que la juridiction s'est réservée la liquidation de l'astreinte, quant aux dépens et aux frais irrépétibles;
Statuant à nouveau:
Déboute la société MVAM, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A représentée par Me [J], de sa demande en paiement.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Condamne la société MVAM représentée par la SELARL MJC2A représentée par Me [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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