Cour de cassation, 10 juillet 1991. 88-87.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.671
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
D... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1988, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé José X... dans une poursuite du chef de coups et violences volontaires ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 321, 326 et 328 du Code d pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours et a débouté D... de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'en portant un coup de poing à Antoine D..., le prévenu n'a fait que se défendre contre une attaque dirigée contre sa personne à l'aide d'un siège, et qu'en répondant par un coup de poing, sa défense a été proportionnée à l'attaque qu'il subissait ; qu'il convient de le faire bénéficier des dispositions de l'article 321 du Code pénal et de le relaxer ; que l'action publique ne prospérant pas, l'action civile doit suivre le même sort ; "alors que, d'une part, en retenant que la défense du prévenu avait été proportionnelle à l'attaque, se référant ainsi aux éléments constitutifs de la légitime défense, tout en relevant par ailleurs qu'il y avait lieu de le faire bénéficier des dispositions de l'article 321 du Code pénal relatives à l'excuse de provocation, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision et l'a ainsi privée de base légale ; "alors que, d'autre part, l'excuse de provocation emporte seulement réduction de la peine et, au plan civil, un partage de responsabilité ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en prononçant sur le fondement d'une telle excuse la relaxe et le rejet de la demande de la partie civile a violé par fausse application les articles 321 et 326 du Code pénal ; "alors, qu'enfin, en affirmant tour à tour que D... avait menacé
Falcioni avec un fauteuil avant que celui-ci ne lui donne un coup de poing au visage et que Falcioni a été frappé au bras droit, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et insuffisants qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la proportionnalité de la riposte à l'attaque, élément caractéristique de la légitime défense, et a privé son arrêt de base légale" ; Attendu que par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé l'état de légitime défense sur lequel elle a fondé la relaxe du prévenu et justifié ainsi sa décision au regard non de d l'article 321 du Code pénal visé par erreur, mais de l'article 328 dudit Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., Jean B..., Hecquard, Blin, Carlioz, Culié, Fabre conseillers de la chambre, Mme A..., M. de Z... de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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