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Cour de cassation, 22 mars 2023. 22-17.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-17.410

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° D 22-17.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Lufthansa, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.410 contre le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de proximité de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération Transports CFTC, 2°/ au syndicat CFTC ADP assimilés, tous deux ayant leur siège [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Lufthansa, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lufthansa et la condamne à payer, M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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