Cour de cassation, 17 mai 1995. 94-70.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.102
Date de décision :
17 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Charles X...,
2 ) Mme Marie-Georgette X..., née Y..., demeurant tous deux ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des expropriations), au profit la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par sa présidente, agissant en exécution de la délibération du conseil de communauté du 28 juin 1991, domiciliée en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple argumentation, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1993) de fixer à une certaine somme le prix d'acquisition du surplus de leur propriété à la suite de l'expropriation d'un immeuble leur appartenant au profit de la Communauté urbaine de Strasbourg, alors, selon le moyen, "que la portion des immeubles acquis en sus de la partie expropriée à la suite d'une demande d'emprise totale faite par le propriétaire ne doit pas être évaluée selon les règles de la procédure d'expropriation ;
qu'en fixant le prix de la partie non expropriée de l'immeuble à partir des mêmes bases que celles qu'elle avait retenues pour la partie expropriée, la cour d'appel a violé l'article L. 13-10 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que la cour d'appel a fixé le prix d'acquisition du surplus de l'immeuble d'habitation par comparaison avec des biens de même nature, situés dans le même secteur, sans faire application des règles propres à l'estimation des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la Communauté urbaine de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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