Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-42.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.977
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Société européenne de supermarchés, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société européenne de supermarchés, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 1990), que M. Y... a été engagé à compter du 4 mai 1987 par la Société européenne de supermarchés (SES), en qualité de stagiaire commercial et affecté au supermarché "Migros" à Sarre-Union ; qu'un contrat d'adaptation a été conclu entre les parties aux termes duquel la société s'engageait à lui assurer une formation de 450 heures par an, sous la direction du directeur de son magasin d'affectation ; qu'en décembre 1987, M. Y... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la suspension de son contrat de travail, au motif que son employeur ne respectait pas ses obligations ; que par ordonnance du 29 décembre sa demande a été rejetée ; que par lettre du 5 janvier 1988 invoquant une rupture de son contrat de travail du fait de son employeur il lui a fait savoir qu'il suspendait toute activité ; que par lettre du 19 janvier 1988 il a été licencié sans préavis pour abandon de poste ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant d'une part à se voir reconnaître la qualification de cadre débutant coefficient 290 de la convention collective du magasin de vente d'alimentation et d'approvisionnement, d'autre part, à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors en premier lieu, selon le moyen, que la cour d'appel a omis de répondre aux moyens et conclusions
développés dans les conclusions d'appel visant à établir un commencement de preuve, et notamment n'a pas répondu aux moyens soulevés relatifs aux incohérences entre les énonciations de la société inscrites dans le contrat d'adaptation quant au niveau de formation, et le niveau de formation réel dont la société avait connaissance ; alors, en deuxième lieu, que Philippe Y..., par courrier recommandé du 11 avril 1989 adressé au président de la chambre sociale de la cour d'appel a demandé à la Cour de procéder à l'audition de témoins dont ceux ayant établi les attestations de témoins, et qu'aucune réponse n'a été faite à cette demande ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel dans sa décision s'est prononcé sans avoir résolu le problème posé par l'existence d'un double dispositif contractuel dont le premier, la lettre d'embauche a été signée le 5 mai 1977, et le second, le contrat d'adaptation, n'a été ni signé ni daté par l'employeur ; que ce faisant la cour d'appel en appliquant distributivement deux contrats sans établir explicitement leur succession dans le temps s'est prononcé sans dire lequel des contrats était applicable, et a ainsi omis de motiver sa décision ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel, n'a pas déterminé l'objet réel du contrat applicable, ni procédé à son analyse au regard de ses clauses, ni procédé à son interprétation selon les articles 1156, 1157, 1161 et 1163 qui disposent que les contrats sont dans le doute interprétés en faveur du souscripteur et contre le stipulant ; alors, en cinquième lieu, que la cour d'appel note que le contrat d'adaptation lui-même était non signé par un représentant de la société bien que signé par Philippe Y..., et dispose que la validité du contrat d'adaptation se déduisait d'un document annexe non visé par le contrat d'adaptation, que la cour d'appel n'explique pas ces anomalies qu'elle ne fait que relever et n'a pas fait l'analyse de l'opposabilité du contrat par Philippe Y... notamment au regard des conclusions exposées, et de l'article 1134, que ce faisant la cour d'appel a fait une recherche insuffisante de tous les éléments de faits qui justifient l'application de la loi ; alors, en sixième lieu, qu'en décidant que les dispositifs contractuels visés sont exclusifs de l'application de la convention collective octroyant le statut de cadre sans se référer au contrat adéquat, et sans même relever les difficultés d'interprétations, la cour d'appel s'est prononcée sans motiver sa décision au regard des problèmes posés ; alors, en septième lieu, que l'arrêt qui a été rendu ne permet pas de savoir si les attestations de témoins au nombre de trois présentées par Philippe Y..., exposant des faits, qui s'ils étaient établis seraient décisifs en l'affaire et justifieraient les prétentions de Philippe Y... en éclaircissant la pratique de la société en matière de
contrat formation et politique horaire, dont la cour d'appel n'a pas tenu compte, ont été ignorées par la cour d'appel pour des motifs de fait ou de droit, et que ce faisant l'arrêt rendu est irrégulier pour défaut de motivation
; alors, en huitième lieu, que la cour d'appel motive sa décision en se fondant sur l'attestation établie par M. X... sans préciser sa position au regard de l'employeur au moment de la rédaction de l'attestation et sans relever que M. X... était le cadre de la société au moment de l'émission de l'attestation et était, par ailleurs, nommément désigné comme tuteur dans le contrat d'adaptation et était à ce titre mis en cause par l'affaire en cours ; qu'en ce faisant la société se fournissait une attestation à elle-même ; qu'en outre la cour d'appel n'ayant connaissance des faits qu'au travers de cette seule présentation, motive insuffisamment sa décision ; alors, en neuvième lieu, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'attestation visée ci-dessus en ce que cette attestation sur laquelle la Cour fonde exclusivement sa décision établit que le responsable de la formation en la personne de M. X... reconnaît implicitement qu'il n'a assumé sa fonction que sur une période limitée de la vie du rapport contractuel durant laquelle il aurait dispensé sa formation, que la cour d'appel en déduisant que le contrat a été intégralement respecté, et conservé dans son économie interne, a omis de rechercher les éléments de faits justifiant l'application de la loi ; alors, en dixième lieu, que la cour d'appel se prononce par motif dubitatif en énonçant l'improbabilité des heures supplémentaires par la formule "le nombre impressionnant d'heures supplémentaires" et se prononce en l'absence de bases légales ; alors, en dernier lieu, que la cour d'appel commet une erreur de motivation en motivant le rejet de la demande de régularisation des heures supplémentaires en invoquant l'existence d'un salaire forfaitaire, alors, que le contrat d'adaptation enregistré postérieurement et en tant que contrat réglementé ne contient aucune référence à l'existence d'une rémunération forfaitaire ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... ne contestait pas avoir été lié par un contrat d'adaptation, après avoir relevé que ce
contrat avait été déclaré, par l'Administration, conforme aux dispositions légales, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'employeur avait confié à M. Y... diverses tâches dans plusieurs de ses points de vente en vue de le préparer aux fonctions de directeur de magasin, tout en le faisant bénéficier d'une formation théorique et pratique ; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. Y... n'avait pas exercé de fonctions de cadre administratif ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé de M. Y... n'établissait pas avoir effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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