Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01529 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGBF
[W] [B]
c/
[O] [Z]
S.C.I. SOCIETE CIVILE LE CARRE DE PEGASE
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX (RG 22/04440) suivant conclusions portant requête en date du 29 mars 2023
DEMANDEUR
[W] [B], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [O] [Z], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. SOCIETE CIVILE LE CARRE DE PEGASE, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Monsieur Eric VEYSSIERE, président de chambre
Madame Christine FEFOY, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Julie LARA
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé les droits d'associés de Mme [Z] et de M.[B] dans le cadre de la liquidation de la SCI Le Carré de Pégase.
M.[B] a relevé appel de ce jugement le 28 septembre 2022.
Après avoir recueilli les observations des avocats des parties, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance en date du 15 mars 2023, déclaré caduque la déclaration d'appel formée par M.[B] le 28 septembre 2022 et l'a condamné aux dépens.
Pour adopter cette décision, le magistrat chargé de la mise en état a retenu:
Il convient en l'espèce de constater la caducité de la déclaration d'appel dès lors que l'appelant n'a pas fait signifier ses conclusions à la SCI Le Carré de Pégase, intimée non constituée, dans le délai de quatre mois à compter du 28 septembre 2022, soit au plus tard le 28 janvier 2023.
Pour nous demander de limiter la caducité de l'appel à l'égard de la seule SCI, M.[B] invoque en vain l'absence de caractère indivisible du litige alors que le jugement qui précise que la procédure tend à la dissolution de la SCI, fixe dans son dispositif les droits des associés dans le cadre de la liquidation et que toute modification par la cour de la répartition de ces droits, comme le demande M.[B] dans ses conclusions d'appelant, ne pourrait être exécutée à l'égard de la SCI puisque le jugement entrepris devient définitif pour elle, par la caducité prononcée.
En cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel vaut à l'égard de tous les intimés (Cass.2ème.14 novembre 2013) de sorte que la caducité de l'appel doit être prononcée également à l'égard de Mme [Z].
Le 29 mars 2023 M.[B] a notifié une requête en déféré par laquelle il demande à la cour:
- de réformer l'ordonnance sus-mentionnée, de juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, de prononcer la caducité de l'appel en tant seulement qu'il est dirigé contre la SCI Le Carré de Pegase, de juger que cette caducité n'atteint pas la déclaration d'appel en tant que formée contre Mme [Z] ,
- de condamner Mme [Z] aux dépens de la procédure d'incident devant le conseiller de la mise en état dont distraction au profit de son avocat selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de déféré et de la condamner aux dépens de la procédure de déféré dont distraction au profit de son avocat selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la déclaration d'appel est divisible, qu'il ne formule aucune demande de condamnation à l'encontre de la SCI Le Carré de Pegase, qu'il s'agit de la seule fixation des droits d'associés et non de la condamnation de la SCI à verser telle ou telle somme à un associé, que l'infirmation du jugement qu'il demande en ce qu'il a fixé les droits d'associés est compatible avec le jugement qui n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la SCI Le Carré de Pegase, et que la déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard de Mme [Z].
Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2023, Mme [Z] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M.[B] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
Elle maintient que M.[B] a saisi la cour de demandes concernant directement la SCI à l'égard de laquelle il reconnaît la caducité de son appel, que solliciter de la cour qu'elle dise qu'une clause des statuts de la SCI doit être réputée non écrite suppose bien évidement la présence de la SCI à l'instance, que cette dernière dispose d'un intérêt légitime, propre et personnel, distinct de celui de ses associés, à discuter la prétention de Mr [B] qui porte sur la teneur de ses statuts, par application des articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile.
Elle joute que la fixation du montant d'un compte courant d'associé au passif de la SCI, ne peut se concevoir qu'en présence de la société concernée, puisqu'en sa qualité de débiteur, elle sera tenue de procéder au remboursement, qu'elle a donc vocation, intérêt et qualité pour discuter les prétentions de M.[B], par application de l'article 30 al 2 du Code de Procédure Civile et que s'agissant de la demande tendant à voir condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation, celle-ci profiterait à la SCI s'il y était fait droit et que la demande ne peut être que le fait de la société elle-même.
Elle en conclut que le litige présente en conséquence un caractère indivisible entre les parties, et que la caducité de la déclaration d'appel devra s'opérer pour le tout.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'alinéa 1er de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'absence de signification des conclusions de l'appelant à un intimé défaillant n'entraîne l'irrecevabilité de ces dernières à l'égard des autres parties que si les demandes sont indivisibles. Si les demandes sont divisibles, les conclusions de l'intimé demeurent en effet recevables à l'égard de l'intimé auquel elles ont été régulièrement notifiées.
Dans le cas où les demandes sont divisibles, le jugement de première instance doit pouvoir être exécuté sans être en contradiction avec l'arrêt de la cour d'appel. Le critère de l'indivisibilité est donc celui de l'impossibilité d'exécuter simultanément la décision rendue par le tribunal et l'arrêt à intervenir.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement dont appel que la procédure tend en réalité à fixer les droits d'associés à la suite de la dissolution de la SCI Le Carré de Pégase, dont l'objet social a disparu à la suite de la cession de l'immeuble dont elle était propriétaire et à mettre à la charge de Mme [Z] une indemnité d'occupation.
A cet égard, la détermination des droits d'associés est dépendante notamment, de la fixation du montant des comptes courants d'associés respectifs de M.[B] et Mme [Z], ces montants figurant en l'occurrence au passif de la SCI Le Carré de Pégase.
Or, par ses conclusions d'appelant n° 2, dans lesquelles ne figure plus sa demande initiale relative à la clause statutaire d'indexation des comptes courants d'associés, M.[B] sollicite devant la cour la modification des montants fixés par le premier juge, qui sont pourtant devenus définitifs à l'égard de la SCI Le Carré de Pégase par l'effet de la caducité non contestée de la déclaration d'appel à son égard en sa qualité d'intimée non constituée, pour non respect des dispositions de l'article 911 sus-cité, au risque d'obtenir un arrêt qui viendrait en contradiction avec le jugement de première instance, rendant impossible l'exécution simultanée des deux décisions.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état a considéré à juste titre que le litige était indivisible pour en déduire que la caducité de l'appel à l'égard de la SCI Le Carré de Pégase entraînait la caducité de l'appel à l'égard de Mme [Z].
Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
M.[B] qui succombe à l'instance en déféré sera condamné aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamne M.[B] à payer à Mme [Z] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[B] aux dépens de l'instance en déféré.
Le présent arrêt a été signé par Véronique Lebreton, présidente, et par Julie Lara, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat. signataire.
Le greffier, La présidente,
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