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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-20.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-20.153

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que contestant un permis de construire accordé dans le quartier du Mont Boron, où il habite à Nice, M. X... a présenté l'association de défense de ce quartier à M. Y..., avocat, aux fins de lui voir former un recours en annulation dudit permis de construire ; que M. Y... a adressé à l'association une note d'honoraires en date du 29 novembre 2002 d'un montant de 3 800 euros HT ; que le 4 décembre 2002, il a déposé deux recours similaires l'un pour l'association de défense, l'autre pour M. X... ; que le 23 février 2003, il a adressé à M. X... une note d'honoraires de 2 703,26 euros TTC, note que ce dernier a refusé de régler ; que M. Y... a alors sollicité la taxation de ses honoraires ; Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'honoraires, l'ordonnance énonce que M. Y... ne peut prétendre au paiement d'un quelconque honoraire de diligence mais exclusivement de quelques frais de timbre ou de copies qui ne sont pas inclus dans les honoraires et ne relèvent pas en conséquence de l'appréciation du juge de l'honoraire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de l'honoraire est compétent pour connaître des contestations relatives aux honoraires et aux frais exposés par l'avocat, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 octobre 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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