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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-82.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.482

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile et prévenu, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 mars 1994, qui, d'une part, dans les poursuites exercées contre Marcel Z... et Claude Y... pour escroquerie, après relaxe de ces derniers, l'a débouté de ses demandes et qui, d'autre part, pour tentatives d'escroquerie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constituée en tous ses éléments l'escroquerie reprochée à Claude Y... et Marcel Z... ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que les bilans des deux sociétés gérées par les prévenus avant leur cession à Serge X... n'étaient pas sincères, mais que leur inexactitude était destinée, non à tromper l'acquéreur auquel ces documents avaient été communiqués mais qui savait que le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes de Le Bloc, qui avait eu un rendez-vous avec le directeur du Crédit Lyonnais, qui avait constaté l'absence de provisions et de pratiques d'amortissement sur les bilans et avait accepté des reports d'échéances, mais à masquer les pertes pour garder la confiance des différents partenaires, notamment banquiers et fournisseurs et que le plaignant ne pouvait croire en un crédit autre que celui qui était apparu au plus tard lors de la transaction du 28 juillet 1986 ; "que, de plus, la remise des fonds était différée en un temps où un passif inconnu aurait été révélé et aurait entraîné une révision de la convention, ce qui excluait toute intention coupable de Claude Y... et Marcel Z... tenus au passif par imputation sur leurs comptes courants ; "qu'il ne peut leur être reproché une faute de dissimulation volontaire de la situation des deux sociétés car si de faux bilans ont été remis avant la transaction, toutes les données, y compris l'analyse des bilans eux-mêmes connus de Serge X... faisaient que ce dernier connaissait la situation ; "que celui-ci, qui s'est prétendu victime de près de 3 millions de francs de pertes, n'a en réalité fait état que de règlement de soldes débiteurs pour environ 1 000 KF et n'avait injecté au 31 décembre 1986 que 1 400 000 francs pour CBM et 650 000 francs pour Le Bloc ; "que, loin de renoncer à la transaction, Serge X... a poursuivi la négociation aboutissant à l'avenant du 28 juillet 1986 lui permettant de ne pas débourser les 2 300 000 francs initialement prévus pour l'acquisition, opération qui finalement ne nuisait pas au plaignant qui étendait ses activités ; "que le préjudice doit, par conséquent, être considéré comme inexistant ; "alors que, d'une part, les juges du fond ayant formellement constaté que les faux bilans avaient été communiqués à Serge X... avant la signature de l'acte initial de cession le 6 juin 1986, puis, qu'après cette signature, un avenant modifiant profondément l'économie de l'opération avait été signé par les parties le 28 juillet 1986 lorsque l'acquéreur avait commencé à découvrir la véritable situation des sociétés, la Cour ne pouvait, sans se mettre en contradiction flagrante avec ses propres constatations, prétendre que les faux bilans n'étaient pas destinés à tromper l'acquéreur, mais seulement les banques et les fournisseurs des sociétés sous prétexte que la partie civile, qui avait rencontré le banquier des personnes morales et était leur fournisseur, connaissait certaines de leurs difficultés ; "alors, d'autre part, qu'après avoir constaté elle-même que, pour faire signer par la partie civile la transaction du 28 juillet 1986 modifiant l'acte initial de cession des actions des deux sociétés anonymes, les prévenus, auxquels le demandeur avait fait valoir que les pertes de ces deux sociétés s'élevaient à 3 millions de francs au lieu d'être légèrement déficitaires ou bénéficiaires comme indiqué dans les faux bilans, s'étaient engagés à lui céder pour 1 franc symbolique les parts estimées à 700 000 francs qu'ils détenaient dans une SCI, outre l'abandon qu'ils consentaient de leurs comptes courants créditeurs dans les sociétés évalués à 1 100 000 francs, de leurs salaires se montant à 600 000 francs et du prix de leurs actions évalué au même montant, puis que, immédiatement après ils avaient bloqué la cession des parts de la SCI en incitant l'un des porteurs de parts de cette société à exercer son droit de préemption, la Cour s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même et a violé les conventions conclues entre les parties en refusant d'admettre l'existence du préjudice subi par le demandeur en conséquence de l'infraction" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a analysé, sans insuffisance ni contradiction, l'ensemble des éléments de la cause dont elle a déduit sa conviction que la preuve des délits reprochés à Marcel Z... et Claude Y... n'était pas rapportée et a justifié sa décision de débouté de la partie civile ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Serge X... coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que Serge X... a produit tant devant le tribunal de grande instance que devant un juge d'instruction, devant lequel il s'était constitué partie civile, en reprochant à Marcel Z... de s'être faussement attribué la qualité de gérant de la SCI, un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 1986 qui était faux en ce qu'il mentionnait comme présents des associés absents, mentionnait la signature de Marcel Z... comme apposée le 30 septembre 1986 alors qu'elle le fut le 28 juillet, mentionnait sa nomination en qualité de nouveau gérant sans tenue d'assemblée ainsi que la présidence par Marcel Z... absent d'une assemblée inexistante et portait la signature des frères Minato, en réalité donnée le 22 octobre 1986, marchandée par contrepartie de remboursement de comptes courants et levée de caution bancaire ; "que le prévenu cherchait à obtenir ainsi, sur le fondement de la condamnation pénale de Marcel Z... à qui il était abusivement reproché la fausse qualité de gérant de la SCI dans la délivrance du commandement, une condamnation de Marcel Z... sur le plan civil, et ce alors que la "qualité" du procès-verbal avait été jugée par le tribunal de grande instance et alors que Serge X... s'abstenait de faire état du jugement porté sur la fausseté de sa plainte avec constitution de partie civile ; "que le prévenu ne peut sérieusement arguer de sa bonne foi alors qu'il n'a cessé de rechercher l'acquisition des deux entreprises au moindre coût et l'a obtenue pour un coût au moins nul, la dernière étape de l'acquisition n'étant que la maîtrise de la SCI qui était recherchée précisément par le faux procès-verbal ; "que l'intention frauduleuse consistant dans la connaissance de la fausseté du procès-verbal et de la conscience et de la volonté de tirer des droits ou des fonds de cette production, est également établie ; "alors que, d'une part, la simple production en justice à l'appui d'une action, d'une pièce dont le juge civil a précisément pour mission de déterminer la valeur, ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse caractéristique du délit d'escroquerie ; qu'en l'espèce, le fait pour le prévenu d'avoir produit devant le juge civil qu'il avait saisi d'une opposition à un commandement de payer des loyers délivré par le gérant d'une SCI, un procès-verbal d'une assemblée de cette personne morale revêtu de la signature du gérant qui mentionnait qu'il était démissionnaire afin de contester la qualité pour délivrer le commandement, ne pouvait constituer le délit d'escroquerie dès lors que, indépendamment du caractère inexact des mentions de ce procès-verbal concernant la tenue de l'assemblée, celui-ci constatait la démission du gérant qui l'a effectivement signé, ce qui pouvait laisser supposer de bonne foi, qu'il était effectivement sans qualité pour délivrer le commandement ; "alors, d'autre part, que le prévenu soutenait dans ses conclusions d'appel qu'ayant lui-même expliqué spontanément au magistrat instructeur comment le procès-verbal litigieux avait été établi, sa bonne foi ne pouvait faire aucun doute, les juges du fond, qui n'ont pas répondu à ce moyen péremptoire de défense, ont privé leur décision de motifs ; "et, alors, enfin, que la Cour a énoncé un motif inopérant et s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations, en déduisant la mauvaise foi du demandeur du fait qu'il avait cherché à acquérir les entreprises de ses adversaires au moindre coût, ce souci étant parfaitement légitime et en affirmant qu'il avait réalisé ses acquisitions pour un coût au moins nul, alors que, par ailleurs, l'arrêt attaqué constate que le demandeur a dû débourser pour ce faire plusieurs millions de francs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les tentatives d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. B..., Roman, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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