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Cour administrative d'appel de Paris, 20 novembre 2023. 22PA00476

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA00476

Date de décision :

20 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser son changement de nom de " A " en " B ", ainsi que la décision du 25 juin 2020 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2000997 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme A, représentée par Me Courtot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000997 du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi que la décision du 25 juin 2020 de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'autoriser le changement de nom sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et une pièce enregistrés le 21 août 2023 et le 20 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [] Le changement de nom est autorisé par décret. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 18 octobre 2023 publié au Journal Officiel du 20 octobre 2023, Mme C A a été autorisée à changer son nom en B. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2021. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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