Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGB
N° de Minute : 1623
Ordonnance du samedi 16 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 17 Décembre 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrayive à [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [J] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 16 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 16 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour critiquer la décision du premier juge, M. [B] invoque en premier lieu l'absence de délégation de signature consentie par le préfet du Nord au profit du signataire de la requête aux termes de laquelle le juge des libertés a été saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [I] [R] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, comme en témoigne le recueil des actes administratifs publié le 31 août 2023. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, M. [B] invoque l'absence de délégation de signature au profit du signataire de la demande de laisser passer consulaire. Ce moyen est inopérant et ne pourra qu'être rejeté dès lors que le dossier ne comporte pas de demande de laisser passer consulaire.
M. [B] invoque par ailleurs une erreur d'appréciation du préfet, soutenant que dans la mesure où il est prochainement convoqué par le SPIP (18 septembre 2023), la décision de placement en rétention contrevient au droit au procès équitable prévu par la CEDH alors qu'il doit pouvoir se défendre personnellement.
Toutefois, il convient de relever que M. [B] n'est nullement convoqué à une audience et que la convocation alléguée est relative à l'exécution d'une peine. Le cas invoqué ne correspond pas à la situation de l'intéressé et il doit être relevé que s'il ne comparaît pas à la convocation du SPIP, il ne lui en sera pas fait grief dès lors qu'il pourra justifier de ce qu'il se trouvait en rétention et que son absence ne résulte pas de son propre chef. Ce moyen sera donc rejeté.
M. [B] prétend que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation et aurait en réalité pu l'assigner à résidence, dans le cadre d'une assignation à résidence administrative, et non judiciaire, laquelle ne nécessite pas la production d'un document d'identité dont il est dépourvu. Toutefois, il doit être relevé que l'intéressé ne justifie aucunement de ses allégations en ce qui concerne ses garanties de représentation. En effet, seule une attestation relative à deux rendez-vous à l'[1] est versée aux débats et il n'est pas question d'un hébergement dans cette structure. De plus, la situation de l'intéressé est assez trouble dès lors qu'il a effectué des déclarations relatives à 3 domiciliations différentes (en région parisienne lors de sa levée d'écrou, chez sa compagne à [Localité 4] sans autre précision d'adresse dans le cadre de la présente procédure et à l'[1] sans justification d'un hébergement dans cette structure).La domiciliation au point repère est insuffisante pour caractériser un domicile, puisqu'il s'agit d'une domiciliation postale sans résidence. Dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative n'a pas envisagé l'assignation à résidence.
Aucun des moyens invoqués par M. [B] n'étant retenu, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 16 septembre 2023 :
- M. [G] [B]
- l'interprète
- l'avocat de M. [G] [B]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [G] [B] le samedi 16 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 16 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 16 septembre 2023
N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDGB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment