Cour d'appel, 09 décembre 2010. 10/00255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/00255
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 09 DÉCEMBRE 2010
(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 10/00255
FC
La SAS NAVAL DISTRIBUTION
La SARL LS TRANSPORT
c/
Monsieur [D] [K] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2009 (R.G. n°F 07/2696) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2010,
APPELANTES :
La SAS NAVAL DISTRIBUTION agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
La SARL LS TRANSPORT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 4]
représentées par Maître LE CHAUX loco Maître Jean-jacques DAHAN, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître MEYER loco Maître Monique GUEDON, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société NAVAL DISTRIBUTION (SND) représentée par Monsieur [J], a par contrat écrit du 6 juin 2006 engagé Monsieur [V] en qualité de 'conducteur grand routier', groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers à temps complet pour 151,67 heures par mois, pour un salaire mensuel brut de 1.290,71 euros ;
la société LS TRANSPORTS (LST), représentée par Monsieur [J], a par contrat écrit du 30 novembre 2007, engagé Monsieur [V] dans les mêmes conditions.
Le 27 novembre 2007, Monsieur [V] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux de demandes tendant à la condamnation des sociétés SND et LST à lui payer divers rappels de salaire.
Par lettre du 21 mars 2008 la société SLT a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
'Le 4 mars 2008, nous avons eu à regretter un nouveau manquement grave à vos obligations contractuelles.
En effet, ce jour-là, alors que vous vous trouviez à [Localité 5], vous avez percuté avec votre ensemble un VL.
Il s'avère que cet accident, dont vous êtes entièrement responsable, est dû à une inadaptation de la conduite eu égard aux circonstances (vous vous êtes rabattu de le voie du milieu sur la voie de droite alors qu'une voiture s'y trouvait).
Un tel défaut de maîtrise totalement irresponsable met en danger, tant votre sécurité, que celle des autres usagers de la route et s'avère parfaitement intolérable pour un chauffeur professionnel comme vous.
Au surplus, ce sinistre va engendrer une prime d'assurance qui va se trouver réévaluer.
De plus si nous avons été informés de ce sinistre, ce n'est pas par vous.
En effet c'est Madame [O], qui était la conductrice du véhicule que vous avez percuté, qui nous a contactés.
Il s'avère, en effet, qu'au lieu de descendre de votre véhicule, de constater les dégâts et de rédiger un constat amiable, vous avez préféré partir sans attendre. Cette attitude s'avère totalement inadmissible. Nous vous rappelons qu'elle constitue un délit de fuite et est susceptible, à ce titre, de faire l'objet de poursuite et de sanction pénale.'
Monsieur [V] a contesté son licenciement et sollicité divers rappels de salaire.
Par jugement du 26 novembre 2009 le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Juge que M. [D] [V] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fait droit à sa demande d'heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit, jours fériés et dimanches travaillés et non rémunérés ;
Condamne la SARL LS TRANSPORTS à lui verser les sommes suivantes :
- MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS (1 880,00 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS (188,00 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes versées à l'article R 1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois, la moyenne mensuelle étant de 1600 €.
- DOUZE MILLE EUROS (12 000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS NAVAL DISTRIBUTION à verser à M. [D] [V] les sommes suivantes
- NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS NEUF CENTIMES (9 560,09 €) en paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs, heures de nuit, jours fériés et dimanches travaillés pour la période du 7 juin 2006 au 30 septembre 2007 ;
- NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS (956,00 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes versées à l'article R 1454-28 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois, la moyenne mensuelle étant de 1600 €.
- TROIS MILLE EUROS (3000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite au non-paiement de salaire et accessoires de salaire ;
- CINQ CENT DIX EUROS VINGT SIX CENTIMES (510,26 €) à titre de remboursement des frais d'expertise engagée par M [D] [V] ;
Ordonne à la SARL LS TRANSPORTS la remise à M. [D] [V] des documents justifiant de son temps de travail relatif aux activités conducteur journée de travail mensuelles pour la période du 1er décembre 2007 au 21 mars 2008, sous astreinte de TRENTE EUROS (30,00 €) par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé du jugement.
Ordonne à la SAS NAVAL DISTRIBUTION la remise à M. [D] [V] des documents justifiant de son temps de travail relatif aux activités conducteur journée de travail mensuelles pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2007, sous astreinte de TRENTE EUROS (30,00 €) par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé du jugement.
Ordonne la réouverture des débats sur ces deux derniers points à l'audience du JEUDI 28 JANVIER 2010 à 14 heures.
Condamne solidairement la SARL LS TRANSPORTS et la SAS NAVAL DISTRIBUTION à verser à M [D] [V] la somme de
- HUIT CENTS EUROS ( 800,00 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute la SARL LS TRANSPORTS et la SAS NAVAL DISTRIBUTION de leur demande reconventionnelle et les condamne aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution du présent jugement.'
Les SND et LST ont interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites et développées à l'audience elles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement,
- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] par conclusions écrites et développées à l' audience demande à la Cour de :
'Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SAS NAVAL DISTRIBUTION à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL LS TRANSPORTS à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
En conséquence
Confirmer le jugement entrepris quant au principe d'une condamnation de la SAS NAVAL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
'Paiement d'heures supplémentaires, jours fériés, dimanches travaillés et repos compensateurs pour la période du 7 juin 2006 au 30 septembre 2007
'Indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS NAVAL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
'Dommages et intérêts pour non-paiement de salaires et accessoires de salaire3 000,00 €
'Remboursement des frais d'expertise510,26 €,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL LS TRANSPORTS à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
'Indemnité compensatrice de préavis1 880,00 €,
'Indemnité compensatrice de congés payés afférente 188,00 €,
Dommages et intérêts pour licenciement abusif 2 000,00 €,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la SAS NAVAL DISTRIBUTION et la SARL LS TRANSPORTS à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes ;
Réformer le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamner la SAS NAVAL DISTRIBUTION à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
'Paiement d'heures supplémentaires, jours fériés,
dimanches travaillés, et repos compensateurs pour la période du 7 juin 2006 au
30 septembre 2007 7.309,61 euros,
'Indemnité compensatrice de congés payés afférente 730,96 euros,
'Rappel d'heures supplémentaires de novembre 2007 316,54 euros,
'Rappel de prime horaire de nuit de novembre 2007 11,67 euros,
'Indemnité de congés payés afférents 32,82 euros,
'Indemnité de requalification 1.880,00 euros,
Condamner la SARL LS TRANSPORTS à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :
'Salaire afférent à la mise à pied conservatoire 718,60 euros,
'Indemnité de congés payés afférents 71,86 euros,
'Dommages et intérêts pour privation du DIF 1.880,00 euros,
'Rappel d'heures supplémentaires de décembre 2007 99,88 €
'Indemnité de congés payés afférents 9,99 €
Condamner in solidum la SAS NAVAL DISTRIBUTION et la SARL LS TRANSPORTS à verser à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes : 11.280,00 €
'Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
'Remboursement de frais d'expertise 101,66 €
'Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour
2 000,00 €
Condamner in solidum la SAS NAVAL DISTRIBUTION et la SARL LS TRANSPORTS aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.'
DISCUSSION
Sur les demandes présentées à la SND
sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial du 6 juin 2006
Le contrat a été conclu pour la période du 7 juin au 7 septembre 2006 pour 'un surcroît temporaire d'activité' dont l'employeur la SND n'offre même pas de justifier,
par application de l'article L 1245-1 du code du travail la requalification sollicitée par Monsieur [V] s'impose et ce dernier est fondé en sa demande d'indemnité par application de l'article L 1245-2 du même code.
Sur les demandes de rappels de salaire pour la période du 6 juin 2006 au 31 décembre 2006
La SND fait valoir que c'est à tort que pour cette période le salarié demande que les heures supplémentaires soient calculées par semaine, alors qu'elles doivent être réglées par mois par application du décret du 26 janvier 2003 modifié le 4 janvier 2007, dès lors qu'elle a régulièrement recueilli l'avis des délégués du personnel.
Sont versés aux débats des documents datés pour SLD des 30 avril 2005 et 10 janvier 2007, pour SND des 29 avril 2005 et 9 janvier 2007 signés apparemment des délégués du personnel approuvant au visa du décret du 31 mars 2005 pour ceux datés de 2005 et aussi du décret du 5 janvier 2007 pour ceux datés de 2007, le décompte du temps de service sur le mois,
dont il n'est pas justifié qu'ils aient été adressés et ont reçu l'autorisation de l'inspection du travail.
Quoiqu'il en soit le salarié fait justement valoir que les dispositions invoquées du décret du 31 mars 2005 ont été annulées par arrêt du CE du 18 octobre 2006, d'où il résulte que le régime dérogatoire du calcul au mois ne peut plus être invoqué pendant cette période.
Il convient de faire droit aux demandes du salarié.
Sont donc dues les sommes réclamées de 7.309,61 euros, 730,96 euros, 316,54 euros, 32,82 euros, et 11, 67 euros.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour non paiement des salaires et pour travail dissimulé
La contestation porte sur l'interprétation de textex dont certains ont été annulés,
il n'est justifié d'aucune intention de dissimulation au sens de l'article L 8821-5 du code du travail, d'aucun préjudice il ne peut être fait droit aux demandes.
Sur les demandes présentées à la société LST
Sur les demandes de rappels de salaire, le travail dissimulé
Il est sollicité au titre de décembre 2007 99,88 euros sur la base de l'analyse des
disques de contrôle opérée par DAN DIS SCAN,
la société LST n'a pas spécialement conclu sur ce point, ni fourni de justificatif de travail pendant cette période,
par application de l'article L 3171-4 du code du travail il y a lieu de faire droit à la demande.
Il n'est pas justifié eu égard au caractère minime des heures omises d'une intention de dissimulation, il ne peut être fait droit à la demande pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,
la faute grave étant définie comme celle qui ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce la SLT ne produit aucun élément, aucun procès-verbal, aucun témoignage sur les circonstances de l'accident reproché à son salarié,
le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, étant ajoutéS les salaires pendant la mise à pied,
en l'absence de justification de la situation de Monsieur [V] après le licenciement par application de l'article L 1235-5 du code du travail le préjudice sera fixé comme il suit au dispositif.
Sur la privation du droit individuel à la formation
Ainsi que le soutient le salarié la lettre de licenciement ne précise pas conformément à l'article L 6323-18 du code du travail son droit à cet égard,
compte tenu de son ancienneté le préjudice subi à cet égard sera fixé comme il suit au dispositif.
DÉCISION
Par ces motifs,
La Cour,
Sur les demandes présentées à la société NAVAL DISTRIBUTION
Réforme le jugement,
Condamne la société NAVAL DISTRIBUTION à payer à Monsieur [D] [K] [V] les sommes de :
1.880 euros à titre d'indemnité de requalification,
7.309, 61 euros et 730,96 euros,
316,54 euros,
11,67 euros,
32,82 euros, à titre de rappels de salaire,
1.500 euros + 510,26 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute Monsieur [V] de ses autres demandes,
Condamne la société NAVAL DISTRIBUTION aux dépens.
Sur les demandes présentées à la société LS TRANSPORTS
Confirme le jugement en ce que :
- d'une part il a retenu que le licenciement de Monsieur [V] était sans cause réelle et sérieuse,
- d'autre part il a condamné la société LST à payer à Monsieur [V] les sommes de :
- 1.880 euros et 188 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Le réforme et ajoutant,
Condamne la société LS TRANSPORTS à payer à Monsieur [V] les sommes de :
- 718,60 euros et 71,86 euros au titre de la mise à pied,
- 99,88 euros et 9,98 euros au titre des heures supplémentaires,
- 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre des DIF,
- 1.500 euros + 101,66 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Débout Monsieur [V] de ses autres demandes,
Condamne la société LS TRANSPORTS aux dépens.
Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE
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