Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°406
N° RG 21/03576 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RXHI
Mme [G] [R]
C/
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Peggy CUGERONE
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [G] [R]
née le 16 Juillet 1970 à [Localité 5] (85)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
L'Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et représenté par Me Louis PAOLI substituant à l'audience Me Marie-Laure TREDAN de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Avocats plaidants du Barreau des HAUTS-DE-SEINE
Mme [G] [R] a été embauchée par l'ANPE le 1er mai 1994 à temps partiel.
A compter du 1er octobre 2011, elle est devenue agent contractuel de droit privé soumis aux dispositions de la convention collective nationale de Pôle emploi, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien hautement qualifié de la fonction allocataires, coefficient 220, catégorie employée.
L'accord national du 22 novembre 2017, à effet au 1er juillet 2018, a défini une nouvelle grille de classification.
Le 27 avril 2018, un nouvel accord local sur le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi des Pays de la Loire a été signé.
Elle a obtenu les évolutions d'échelons suivantes :
le1er octobre 2014 : coefficient 230
le 1er octobre 2015 : coefficient 245
le 1er octobre 2018 : niveau E1 (coefficient D4 648 de la nouvelle grille)
le 1er juillet 2020 : niveau E2 (coefficient 675)
le 1er janvier 2024 : niveau E3.
Le 30 avril 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Attribuer à Mme [R] le coefficient :
- 230 au 1er octobre 2012,
- 245 au 1er octobre 2013,
- 260 au 1er octobre 2016,
- E2 675 au 1er juillet 2018,
- E3 702 au 1er juillet 2019,
' Condamner l'établissement public Pôle emploi à lui verser :
- 4.946,60 € bruts de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2020,
- 494,66 € bruts de congés payés sur rappel de salaire,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de 1'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Remise sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir de bulletins, de salaire rectifiés et à rectifier, le SIRH qui devra intégrer les changements de coefficients aux dates réclamées conforme au rappel de salaire sollicité, et se réserver compétence pour liquider l'astreinte,
' Intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la réunion des délégués du personnel du 9 novembre 2017 au cours de laquelle la revendication de Mme [R] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
' Exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemb1e des chefs de
condamnation,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par jugement de départage du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté Mme [R] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés, requalification, dommages et intérêts, exécution provisoire, remise de bulletins de paie sous astreinte,
' Condamné l'établissement public Pôle emploi à verser à Mme [R] la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté l'établissement public Pôle emploi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné l'établissement public Pôle emploi aux dépens.
Mme [R] a interjeté le 14 juin 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 suivant lesquelles Mme [R] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes :
-tendant à se voir attribuer :
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2016 : coefficient 260
- le 1er juillet 2018 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2019 : coefficient E3 702
-tendant à bénéficier d'un rappel de salaire du 1er mai 2016 au 31 juillet 2020 au vu de l'évolution de carrière régularisée ainsi que les congés payés afférents
- tendant à bénéficier d'une indemnité pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière
-tendant à voir assortie la demande de remise de bulletins de salaire et de SIRH portant mention des coefficients rectifiés et des dates correspondantes, d'une astreinte de 75€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Le Confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner France Travail à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
-à titre de rappel de salaire du 1er mai 2016 au 31 mai 2024 : 12 526.37 € bruts
- à titre de congés payés sur rappel de salaire : 1 252.63 € bruts,
par application des coefficients suivants :
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2016 : coefficient 260
- le 1er juillet 2018 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2019 : coefficient E3 702
- le 1er juillet 2020 ; coefficient E4 735
- le 1er juillet 2023 : coefficient F1
Subsidiairement,
Condamner France Travail à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire du 1 er mai 2016 au 31 mai 2024 : 6 505.39 € bruts
- à titre de congés payés sur rappel de salaire : 650.53 € bruts,
par application des coefficients suivants :
- le 1er octobre 2011 : coefficient 220
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2016 : coefficient 260
- le 1er juillet 2018 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2021 : coefficient E3 702
Très subsidiairement,
Condamner France Travail à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire du 1er mai 2016 au 31 mai 2024 : 2 301.42 € bruts
- à titre de congés payés sur rappel de salaire : 230.14 € bruts,
par application des coefficients suivants :
- le 1er octobre 2011 : coefficient 220
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2018 : coefficient E1 648
- le 1er juillet 2020 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2022 : coefficient E3 702
- le 1er juillet 2024 : coefficient E4 730
Condamner France Travail à verser à Madame [R] à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002 : 3000.00 €
ORDONNER la remise des bulletins de salaire et SIRH sous astreinte de 75,00 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir en y portant mention des dates et coefficients rectifiés suivants :
A titre principal :
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2016 : coefficient 260
- le 1er juillet 2018 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2019 : coefficient E3 702
- le 1er juillet 2020 ; coefficient E4 735
- le 1er juillet 2023 : coefficient F1
Subsidiairement,
- le 1er octobre 2011 : coefficient 220
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2016 : coefficient 260
- le 1er juillet 2018 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2021 : coefficient E3 702
Très subsidiairement,
- le 1er octobre 2011 : coefficient 220
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2018 : coefficient E1 648
- le 1er juillet 2020 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2022 : coefficient E3 702
- le 1er juillet 2024 : coefficient E4 730
Condamner France Travail à payer à Madame [R] la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile en cause d'appel ;
Assortir lesdites sommes de l'Intérêt légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 9 novembre 2017 au cours de laquelle la revendication de Madame [R] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ;
Condamner France Travail aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, suivant lesquelles l'établissement public France Travail demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes
de repositionnement et de rappels de salaires,
' Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [R] la somme de 1.600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Juger les demandes de Mme [R] irrecevables en raison de la prescription,
A titre subsidiaire,
' Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci n'étant aucunement fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
' Réduire le montant des condamnations à la somme de 3.378,41 € bruts, avec 337,84 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'établissement public France Travail devant le conseil de prud'hommes,
' Débouter Mme [R] de se demande d'astreinte et condamne l'établissement Public France Travail à communiquer à Mme [R] un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période litigieuse,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
- sur la prescription de la demande de rappel de salaire :
Aux termes de L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Selon l'article 21 V de ladite loi, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.
C'est donc à tort que l'employeur invoque la prescription de deux ans relative à l'exécution du contrat de travail.
La demande de rappel de salaire formée par Mme [R] est soumise à la prescription de trois ans.
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
L'absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise du 5 juillet 2002 n'est pas de nature à faire obstacle au cours du délai de prescription à compter de l'exigibilité de la créance contrairement à ce que soutient à tort la salariée qui entend en exciper que le délai de prescription n'aurait pas couru du fait d'une absence de notification individuelle de l'accord d'entreprise conclu antérieurement au transfert de son contrat de travail au sein de Pôle emploi.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2019 de sorte qu'elle est recevable en sa demande de rappels de salaire qu'elle a limitée à la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2024.
La revendication d'une classification étant le fondement juridique de la créance sollicitée soit le moyen de droit au soutien de cette prétention, le délai de prescription de trois ans ne fait pas obstacle à l'examen de ses revendications en termes de classification à compter de juillet 2013.
- sur le fond :
Le déroulement de carrière des agents de Pôle emploi est défini par la convention collective nationale de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009.
Celle-ci prévoit en son préambule que : 'Les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'.
Le déroulement de carrière est ainsi régi, d'une part, par la convention collective nationale, d'autre part, par les accords collectifs conclus localement lorsqu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la convention collective nationale.
La convention collective de Pôle emploi en date du 21 novembre 2009 prévoit en son article 20 § 3 et § 4 que :
'§ 3 Le déroulement de carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l'agent dans sa fonction.
L'attribution d'un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste.
Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l'expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles.
§ 4: La situation d'un agent n'ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l'objet d'un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l'attribution d'un échelon supérieur sans exclure la possibilité d'un relèvement de traitement dans le cadre de l'article 19-2 de la convention collective si la première mesure s'avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus.
En cas de non attribution d'un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l'agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle. »
L'accord local du 5 juillet 2002 relatif à l'évolution de carrière des agents des Assedic des Pays de la Loire disposait en son paragraphe relatif au 'personnel de niveau employé et agent au coefficient 260" :
' « Les délais fixés ci-après sont des délais maxima indicatifs qui peuvent être fortement influencés par la qualité exceptionnelle d'un agent, qu'elle soit mesurée très bonne ou particulièrement mauvaise.
Il est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays de la Loire.
Le déroulement de carrière des professionnels de niveau employé s'effectue comme suit et dans la limite des amplitudes de coefficient des postes prévus à l'organigramme :
- 190 Coefficient de départ
- 200 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 190
- 210 Coefficient à 2 ans d'activité à un poste à 200
- 220 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 210
-230 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 220
- 245 Coefficient à 1 an d'activité à un poste à 230
Au-delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction :
- d'une part, de l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente
- d'autre part, du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées.
Néanmoins, le coefficient 260 est attribué au terme de trois ans d'activité dans un poste au coefficient 245 ayant donné réellement lieu et de manière continue à l'exercice de toutes les activités prévues à la fiche de fonctions dès lors qu'elles sont demandées par la Direction.
Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la Direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel ».
Ainsi l'accord local de 2002 accorde aux agents des Assedic devenus agents de Pôle emploi une évolution de carrière automatique du coefficient 190 au coefficient 200 et du coefficient 200 à 210, 210 à 220, 220 à 230, 230 à 245. Cette évolution automatique constitue une disposition plus favorable que celle de l'avancement au choix de l'employeur sur la base des qualités professionnelles des agents telles que prévue par la convention collective nationale de Pôle emploi.
C'est donc à tort que Pôle emploi soutient que l'accord du 18 juin 2010 s'est substitué et a annulé les dispositions antérieures au motif selon lui que l'accord de 2002 ne prévoierait pas de dispositions plus favorables.
Embauchée le 1er octobre 2011, Mme [R] a obtenu le coefficient 230 le1er octobre 2014 soit trois ans plus tard.
Or, l'accord de 2002 prévoit que le coefficient 230 est attribué dès un an d'activité.
C'est dès lors à bon droit que Mme [R] revendique ce coefficient à compter du 1er octobre 2012.
Elle pouvait ensuite prétendre de droit au coefficient 245 un an plus tard soit le 1er octobre 2013.
S'agissant de l'élévation au coefficient 260, l'accord du 5 juillet 2002 prévoit que 'Au-delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai. Les coefficients peuvent être attribués en fonction :
- d'une part, de l'éventail des activités réellement exercées de manière permanente
- d'autre part, du niveau de compétences atteint dans plusieurs, voire toutes les activités exercées.
Néanmoins, le coefficient 260 est attribué au terme de trois ans d'activité dans un poste au coefficient 245 ayant donné réellement lieu et de manière continue à l'exercice de toutes les activités prévues à la fiche de fonctions dès lors qu'elles sont demandées par la Direction.
Les agents qui n'auraient pas eu de promotion selon les critères et délais fixés ci-dessus ou dans les trois ans lorsqu'aucun délai n'est fixé pourront, à leur demande, obtenir de la Direction, un rapport explicatif et faire valoir leur réclamation par l'intermédiaire des délégués du personnel».
Il appartient au salarié de démontrer que son niveau de compétence justifiait une telle élévation d'échelon et que son employeur ne lui aurait pas accordé, à tort.
A ce titre, Mme [R] produit son évaluation annuelle pour 2016 dont il résulte qu'elle exerçait ses fonctions auprès des demandeurs d'emploi de l'ile d'Yeu et du continent, qu'elle a, d'une part, contribué à l'augmentation de la prescription de prestations et de formations auprès des demandeurs d'emploi dans le cadre du plan '500 000 formations, d'autre part, contribué au bon fonctionnement de l'équipe accueil physique et téléphonique, enfin, émis le souhait de travailler plus en lien avec les équipes 'demande' et 'agence'. Son supérieur hiérarchique a souligné qu'elle avait 'toujours le souci de rendre le meilleur service aux demandeurs d'emploi, qu'elle est consciencieuse et adapte le service aux besoins. Il lui était demandé de travailler davantage en cohorte et par mail. Son évaluation souligne que Mme [R] a connu une augmentation de son portefeuille alors même qu'elle travaillait à temps partiel ce qui a conduit à un retard dans la prise de rendez-vous. Cette situation l'a conduite à procéder à certains entretiens de manière différée. La conscience professionnelle de Mme [R] est soulignée dans un contexte d'augmentation du nombre de demandeurs d'emplois qu'elle devait prendre en charge. Pour autant, ces éléments ne suffisent pas remettre en cause l'appréciation porter par l'employeur pour ne pas accorder l'avancement requis.
Sa demande d'attribution du coefficient 260 à compter du 1er octobre 2016 est en conséquence rejetée.
Lors de l'entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de la nouvelle classification, elle s'est vue attribuée la classification 623 D4.
Le 1er octobre 2018, elle a bénéficié d'une promotion au statut d'agent de maîtrise, E1 648.
Au soutien de ses demandes de rappel de salaire au titre de cette classification E2 et E3, Mme [F] invoque le bénéfice de l'accord collectif du 27 avril 2018 relatif au déroulement de carrière des agents de l'établissement Pôle emploi des Pays de la Loire entré en vigueur le 1er juillet 2018.
L'article II-3 de l'accord dispose que :
'Le passage automatique d'un échelon à un autre se fait dans les délais maximums fixés ci-dessous, sauf situation exceptionnelle justifiée par écrit, à l'occasion du processus annuel de promotions (..):
- Trajectoire 1 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Employé ou Technicien'
Le passage de l'échelon C1 à C2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon C2 à C3 se réalise dans le délai d'l an ;
Le passage de l'échelon C3 à D1 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon D1 à D2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon D2 à D3 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon D3 à D4 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon D4 à E1 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;
-Trajectoire 2 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Agents de Maîtrise'
Le passage de l'échelon El à E2 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon E2 à E3 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon E3 à E4 se réalise dans le délai de 1 an ;
Le passage de l'échelon E4 à Fl se réalise dans le délai de 3 ans.
-Trajectoire 3 - pour les emplois dont l'amplitude débute au niveau 'Cadre' :
Le passage de l'échelon F1 à F2 se réalise dans le délai de 1 an ;
Le passage de l'échelon F2 à F3 se réalise dans le délai de 1 an ;
Le passage de l'échelon F3 à F4 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon F4 à G1 se réalise dans le délai de 2 ans ;
Le passage de l'échelon G1 à G2 se réalise dans le délai d'1 an ;
Le passage de l'échelon G2 à G3 se réalise dans le délai de 2 ans.'
Mme [R] a obtenu le coefficient E2 675 à la date du 1er juillet 2020 soit dans un délai de dix-huit mois, inférieur au délai maximum.
Quant au niveau E échelon 3, elle pouvait y prétendre au plus tard le 1er juillet 2022.
Au regard du décompte produit sur ces bases, Mme [R] a droit à un rappel de salaire de 2 310,42 euros bruts primes d'ancienneté et treizième mois inclus outre 231,04 euros de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires et leur recevabilité :
Si les articles L1234-19, L1234-29, D1234-6, D1234-7, D1234-8 et R1234-9 du code du travail prévoient la remise d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, la demande formée par l'intimée de modification du système d'information de ressources humaines de l'employeur ne repose sur aucun fondement textuel. Cette demande est en conséquence rejetée.
Il y a lieu d'ordonner à Pôle emploi de remettre à Mme [R], non plusieurs bulletins, mais un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte en appel.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale :
Si la salariée expose que l'établissement public Pôle Emploi s'est volontairement dispensé de respecter les termes de l'accord de déroulement de carrière de 2002 puis les accords ultérieurs et notamment le nouvel accord dérogatoire de 2018, qu'il a ainsi manqué à son obligation de loyauté et commis une faute contractuelle qui ouvre droit à réparation, elle limite sa demande indemnitaire dans le dispositif à la violation des dispositions de l'accord de 2002.
Or, il n'a pas été retenu de violation par Pôle emploi de ses engagements conventionnels s'agissant de l'avancement automatique auquel Mme [R] au titre de l'accord de 2002.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
Les créances postérieures porteront chacune intérêt à leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière du 1er mai 2016 au 31 mai 2024.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'établissement public Pôle emploi aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public Pôle emploi est condamné aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire,
Le confirme en ses autres chefs contestés, et y ajoutant,
Condamne l'établissement France Travail anciennement dénommée Pôle emploi à payer à Mme [R] la somme de 2301,42 euros de rappel de salaire, primes d'ancienneté et treizième mois inclus et 230,14 euros de congés payés afférents euros à titre de rappel de salaire par application des coefficients suivants :
- le 1er octobre 2011 : coefficient 220
- 1e 1er octobre 2012 : coefficient 230
- le 1er octobre 2013 : coefficient 245
- le 1er octobre 2018 : coefficient E1 648
- le 1er juillet 2020 : coefficient E2 675
- le 1er juillet 2022 : coefficient E3 702
- le 1er juillet 2024 : coefficient E4 730
Ordonne à l'établissement public France Travail anciennement dénommée Pôle emploi de remettre à Mme [R] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et pour celles nées postérieurement, à compter de leur date d'exigibilité, soit au dernier jour de chaque mois s'agissant des rappels de salaires,
Juge que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
Condamne l'établissement public France Travail anciennement dénommée Pôle emploi à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'établissement public France Travail anciennement dénommée Pôle emploi aux dépens d'appel.s
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.