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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-16.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.652

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 avril 2005), qu'à la suite de la demande formulée le 25 septembre 2000 par trois salariés expatriés en Arabie Saoudite et n'ayant pas la qualité de résidents fiscaux en France, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a décidé de leur rembourser les montants de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) prélevés sur leurs rémunérations de janvier 1997 à janvier 2001 ; que saisie à l'occasion d'un contrôle mis en oeuvre le 25 avril 2001, l'URSSAF a admis le caractère indu des versements opérés à ce titre mais, opposant le délai de prescription de l'article L. 243-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, a limité le remboursement à deux années de cotisations ; Attendu que le BRGM fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de contrôler la conformité de la disposition légale instituant une prescription abrégée applicable aux actions en remboursement des cotisations sociales indûment prélevées aux normes supranationales garantissant le droit au respect des biens et l'interdiction de discrimination, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de cette Convention ; 2 / qu'en se bornant à retenir que l'URSSAF n'était pas tenue d'une obligation d'information préalable sur l'application de règles légales et en ne recherchant pas comme l'y avait invité le BRGM (conclusions p. 5 à 7), si, outre diverses lettres émanant du ministre ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), une lettre ministérielle du 28 novembre 1994 n'avait pas rappelé à l'administration que les salariés titulaires de revenus d'activité provenant de l'étranger n'étaient pas assujettis à la CSG et à la CRDS et si une telle lettre n'aurait pas dû inciter l'URSSAF à suspendre le recouvrement des cotisations prélevées sur les salaires des travailleurs non domiciliés fiscalement en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le BRGM ait invoqué devant les juges du fond l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; Et attendu, d'autre part, que les juges du fond n'étaient pas tenus d'une recherche inopérante dès lors que n'étant pas créatrice de droit pour le redevable, la lettre ministérielle invoquée n'était pas de nature à avoir une influence sur le recouvrement des cotisations litigieuses ; D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BRGM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Loiret ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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