Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[T] [H] époux [I]
C/
[R] [I] épouse [H]
N° RG 24/02246 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQYZ
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] ( MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Maria isabel CALCADA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [R] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (MAROC)
domiciliée : chez Mondieur [E] [J]
Sis [Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 10 cotobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 10 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] se sont mariés le [Date mariage 10] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [W] [H], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (77), mineure reconnue le 24 septembre 2009,
- [L] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (77), enfant mineur,
- [D] [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (77), enfant mineur,
- [M] [H], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (77), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2024 et remis au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [R] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 octobre 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience le jour même par les parties et leurs avocats respectifs.
Les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [H] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
Concernant les époux :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 10 décembre 2023 ;
- attribuer à Monsieur [T] [H] le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] (77) ;
Concernant les enfants mineurs :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W], [L], [D] et [M] ;
- fixer la résidence habituelle de [L] et [M] à son domicile ;
- fixer la résidence habituelle de [W] et [D] au domicile de la mère ;
- octroyer au bénéfice de la mère un droit de visite et d'hébergement pour [L] et [M], qui sera fixé comme suit :
* en période scolaire : les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement libre concernant [W] ;
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d'hébergement concernant [D], qui s'exercera comme suit :
* en période scolaire : les semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires,
- dire qu'il n'y a pas lieu de condamner au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Concernant les autres mesures :
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [I] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 10 décembre 2023 ;
- attribuer à Monsieur [T] [H] le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] (77) ;
Concernant les enfants mineurs :
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W], [L], [D] et [M] ;
- fixer la résidence habituelle de [L] et [M] au domicile paternel ;
- fixer la résidence habituelle de [W] et [D] à son domicile ;
- octroyer à son bénéfice un droit de visite et d'hébergement pour [L] et [M], qui sera fixé comme suit :
* en période scolaire : les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre concernant [W] ;
- octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d'hébergement concernant [D], qui s'exercera comme suit :
* en période scolaire : les semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires,
- dire qu'il n'y a pas lieu de condamner au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Concernant les autres mesures :
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 10 mai 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 10 octobre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce et à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce ;
DÉCLARE la loi française applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE, en application de l'article 114 du code de la famille marocaine, le divorce :
de Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (Maroc)
et Madame [R] [I], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 10] 2011 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 10 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [T] [H] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 8] à [Localité 9] (77), à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [W] [H], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (77), [L] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (77), [D] [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (77) et [M] [H], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [H], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9] (77) et [M] [H], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (77) au domicile de Monsieur [T] [H] ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [H], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 9] (77) et [D] [H], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 9] (77) au domicile de Madame [R] [I] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [H] peut accueillir [W], sont déterminées à l’amiable entre les parents et l'enfant, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire [W] au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [R] [I], concernant [L] et [M], s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [H], concernant [D], s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires impaires du samedi 10 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, les enfants seront avec leur père pour le jour de la fête des pères et avec leur mère pour le jour de la fête des mères, de 9 heures à 18 heures ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l'accord des parties pour dire n'y avoir lieu de condamner l'une des parties au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [R] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales